COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 19 juillet 2007

Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 64/2005/PC du 07 décembre 2005,

AFFAIRE:

Société NESTLE SAHEL

(Conseil : Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat à la Cour)

C/

Société Commerciale d'Importation AZAR et SALAME dite SCIMAS

(Conseil : Maître Frank Didier TOE, Avocat à la Cour.)

Arrêt n° 028/2007 du 19 juillet 2007

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant, en son audience publique du 19 juillet 2007, où étaient présents :

- Messieur s Ndongo FALL, Président

- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-Président

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

- Boubacar DICKO, Juge, rapporteur

- Biquezil NAMBAK, Juge

- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le recours enregistré le 07 décembre 2005 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 064/2005/PC et formé par Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 8, boulevard Carde, immeuble La Résidence, ex Borg, 1er étage, 04 BP 30 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la société NESTLE SAHEL, dont le siège social est à Abidjan Cocody, rue du Lycée Technique, 08 BP 2612 Abidjan 08, dans la cause qui l'oppose à la Société Commerciale d'Importation AZAR et SALAME dite SCIMAS, sise à Ouagadougou (Burkina Faso), 862, avenue Yennenga, 01 BP 724 Ouagadougou 01, ayant comme Conseil, Maître Frank Didier TOE, Avocat à la Cour, 01 BP 1026 Ouagadougou 01,

En contestation de validité de la sentence arbitrale rendue le 13 octobre 2005 par le tribunal arbitral, dans l'Affaire n° 002/2003/ARB du 19 décembre 2003, et dont le dispositif est le suivant :

« 1°) Se déclare incompétent pour examiner la demande formulée le 24 novembre 2004 par Maître Olivier WEBER, Avocat à Marseille (à l'unanimité) ;

2°) Déclare que l'examen de la demande incidente objet de la sentence partielle du 08 décembre 2004 est rendu inutile par la présente sentence (à l'unanimité) ;

3°) Donne acte à la société SCIMAS, de ce qu'elle reconnaît sa dette, et dans le principe et dans le quantum de la demande principale de la société NESTLE SAHEL (à l'unanimité) ;

4°) Condamne la société SCIMAS à payer à la société NESTLE SAHEL, la somme de FCFA : un milliard cinq cent deux millions cent soixante quinze mille cinq cent quarante-trois (1.502.175.543), outre les intérêts de droit, pour compter du prononcé de la sentence (à l'unanimité) ;