COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 02 février 2012
Pourvoi n°079/2008/PC du 18 août 2008
AFFAIRE:
Société de Conditionnement Industriel de Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A
(Conseils : SCPA OUATTARA & BILE, Avocats à la cour)
C/
Société BALTON SNES
ARRET N°007/2012 du 02 février 2012
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :
- Messieurs : Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge
- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 août 2008 sous le n°079/2008/PC et formé par la SCPA OUATTARA & BILE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Treichville, Angle Avenue 8, Rue 38, Immeuble « Nanan Yamoussou », escalier I « SHELL », ler étage, 01 BP 4493 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société de Conditionnement Industriel des Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A, dont le siège social est à Abidjan-Vridi, BP V 298 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur René AMANT, Président Directeur général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, dans la cause l'opposant à la Société BALTON SNES, dont le siège social est à Abobo, carrefour rond point Anador, 01 BP 1495 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur général, Monsieur Jacques MILLUY, domicilié à Abidjan- Indénié,
en cassation de l'Arrêt n°301/CIV5/B rendu le 15 avril 2008 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en référé et en dernier ressort ;
Déclare la Société SCIPAV recevable en son recours ; L'y dit mal fondée ;
Confirme l'ordonnance querellée par substitution de motifs ; Condamne l'appelante aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi « les moyens de cassation » tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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