COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième Chambre

Audience Publique du 15 mars 2012

Pourvoi n° 077/2007/PC du 06 septembre 2007

AFFAIRE:

Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A.

(Conseil : Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour)

C/

Société KOFFI ABOUT & PARTNERS ARCHITECTES SARL dite K.A.P. ARCHITECTES

ARRET N° 022/2012 du 15 mars 2012

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

- Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur le pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 077/2007/PC et formé par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, 17 Bd ROUME, résidence ROUME, 2e Etage, Porte 22, 23 BP 274 Abidjan 23, au nom et pour le compte de la SONITRA, sise à Abidjan, route d'Abobo, 01 BP 2609 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTES, sise à Abidjan Plateau 20, Avenue du Général DE GAULLE, Immeuble l'Ebrien,

en cassation de l'Arrêt n° 283/Civ-1 ) en date du 11 mai 2007 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan (Côte d'Ivoire) qui, statuant en dernier ressort, a infirmé l'ordonnance de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société K.A.P. ARCHITECTES sur les comptes bancaires de la SONITRA S.A. au motif « qu'il n'est pas contesté que la société KAP a exécuté pour le compte de la SONITRA des travaux ;

[qu'il] n'est pas non plus contesté qu'une créance est née au profit de la société KAP du fait de la réalisation de ces travaux et que cette dette de la SONITRA n'a pas encore été éteinte par cette dernière ;

[que], partant, c'est à juste titre que la société KAP allègue que sa créance paraît fondée en son principe et ce, en application de l'article 54 de l'Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifié de créance ;

... qu'il est également constant que la créance dont le recouvrement a donné lieu à la saisie conservatoire querellée résulte de la réalisation de travaux à la suite d'un contrat conclu entre les parties le 28 mai 1999 ;

[que] cette créance est donc vieille de plus de six (06) ans ;