COUR D'APPEL D'ABIDJAN
(COTE D'IVOIRE)
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AFFAIRE:
K.B
C/
LA SOCIETE EQUIP-AGRO Cl
ARRET N°1030 du 22 juillet 2003
La Cour
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après: Vu l'arrêt ADD N°309 rendu par la Cour d'appel de céans en date du 24 décembre 2002 déclarant K.B recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé N° 4077/2002 rendue le 14 août 2002 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan;
Suivant observations orales faites à la barre, l'intimée EQUIP-AGRO COTE D'IVOIRE demande à la cour de déclarer sans objet la procédure d'appel initiée par K.B au motif que les biens objet de la saisie-vente litigieuse ont été déjà vendus aux enchères publiques par Maître N'ZEBOU-KOUAME CELESTINE, commissaire-priseur en date du 31 octobre 2002 ;
En réplique K.B affirme que la Cour est saisie d'une procédure en annulation d'une ordonnance de mainlevée d'une saisie-vente qui l'a condamné ainsi que l'huissier instrumentaire à la restitution des objets saisis sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
L'appelant explique que l'appel étant une voie de recours, il n'appartient pas à l'intimée, bénéficiaire de l'ordonnance querellée de demander à la cour de le déclarer sans objet et que par conséquent, cette demande doit être rejetée
K.B rappelle qu'aux termes de l'article 146 de l'Acte Uniforme sur le recouvrement: simplifié et les voies d'exécution: "la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que la' juridiction n'en dispose autrement" ;
L'appelant souligne, par ailleurs, que l'article 324 du code de procédure civile indique "aucune décision de Justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement" ;
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