COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience Publique du 31 janvier 2011
Requête en opposition à exequatur n° 092/2009/PC du 09 septembre 2009
AFFAIRE:
Société PLANOR AFRIQUE sa
(Conseils : SCP HOEGAH & ETTE, FENEON & DELABRIERRE ASSOCIES, Avocats à la Cour)
C/
Société ATLANTIQUE TELECOM sa
(Conseils : SCPA ALPHA 2000, Maître Barthélémy KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Maître Ali NEYA, Avocats à la Cour)
ARRET N° 003/2011 du 31 janvier 2011
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant en son audience publique du 31 janvier 2011 où étaient présents :
- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,
- Maïnassara MAIDAGI, Premier Vice-président,
- Ndongo FALL, Second Vice-président, rapporteur,
- Doumssinrinmbaye BADHJE, Juge,
- Boubacar DICKO, Juge,
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale et la requête en opposition à exequatur enregistrés au greffe de la Cour de céans le 09 septembre 2009 respectivement sous les numéros 091/2009/PC et 092/2009/PC et formés par le SCP HOEGAH & ETTE, Maîtres Alain FENEON et ALI NEYA, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Société PLANOR AFRIQUE, Société anonyme dont le siège est au 472 Avenue du Docteur Kwame N'Krumah, 01 BP 1871 OUAGADOUGOU (Burkina Faso), dans la cause l'opposant à la Société ATLANTIQUE TELECOM sa ayant pour Conseils Maîtres Barthélemy KERE, Moumouny KOPIHO et la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés demeurant Immeuble ALPHA 2000, Avenue Chardy, Plateau, 01 BP 122 Abidjan 01,
D'une part, en contestation de validité de la sentence rendue le 05 août 2009 par le tribunal arbitral constitué dans l'affaire sus référencée et dont le dispositif est le suivant :
« 1- Donne acte à la société PLANOR AFRIQUE sa de son observation sur le caractère tardif de la demande incidente formulée par ATLANTIQUE TELECOM sa ;
2- Se déclare incompétent pour constater que PLANOR AFRIQUE doit à la société ATLANTIQUE TELECOM sa, la somme de F.CFA 450.000.000, représentant le reliquat du prix de cession des actions cédées à PLANOR AFRIQUE sa et pour connaître de la demande de résolution de la convention de cession du 26 août 2004 ;
3- Rejette les exceptions d'incompétence, de litispendance, de connexité, de même que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevées par PLANOR AFRIQUE sa ;
4- Rejette la demande d'exclusion pure et simple de la société PLANOR AFRIQUE sa du capital de la société TELECEL FASO sa, formulée par ATLANTIQUE TELECOM sa ;
5- Rejette la demande de rachat forcé des actions de la société PLANOR AFRIQUE sa au profit de la société ATLANTIQUE TELECOM sa ;
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