COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 10 juin 2010
Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009
AFFAIRE:
ATLANTIQUE TELECOM S.A.
(Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour)
C/
1-PLANOR AFRIQUE S.A.
(Conseils :- Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour- Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour- Maître ALLEGRA MATHIAS, avocat à la Cour)
2-TELECEL FASO S.A.
ARRET N° 041/2010 du 10 juin 2010
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 10 juin où étaient présents :
- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 octobre 2009 sous le n° 098/2009/PC et formé par la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés à la Cour, demeurant à Abidjan, immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST' ENTREPRISE ABIDJAN-CEDEX 1, agissant au nom et pour le compte d'ATLANTIQUE TELECOM, société anonyme, au capital de 9.893.220.000 FCFA, immatriculée au RCCM de Lomé (Togo) sous le n° 2003 B 1119, 203 Bd du 13 janvier, BP 14511 Lomé (Togo), dans une cause l'opposant, d'une part, à PLANOR AFRIQUE, société anonyme au capital de 10.000.000 FCFA dont le siège social est à Ouagadougou, 472, Avenue du Docteur KWAME N'KRUMAH, 01 B.P. 1871 Ouagadougou 01, ayant pour conseils Maîtres Ali NEYA, Avocat à la Cour, BP 10 228 Ouagadougou 06, Alain FENEON, avocat au Barreau de Paris et ALLEGRA MATHIAS, Avocat au Barreau de COTE d'IVOIRE et, d'autre part, à TELECEL FASO, société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou, Avenue de la Nation, 08 B.P. 11059 Ouagadougou 08,
en cassation de l'Arrêt commercial n° 037 rendu le 19 juin 2009 par la Cour d'appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Met la société ETISALAT hors de cause ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Met les dépens à la charge de l'appelant.» ;
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