COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 25 mars 2010

Pourvoi 017/2007/PC du 26 février 2007

AFFAIRE:

Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU

(Conseils : Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocats à la Cour)

C/

Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres

(Conseils : Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour)

ARRET N°020/2010 du 25 mars 2010

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 mars 2010 où étaient présents

- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président

- Maïnassara MAIDAGI, Juge

- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur

- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 février 2007 sous le n° 017/2007/PC et formé par le Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Etude d'Avocats sise à Abidjan-Plateau, immeuble Thomasset, 1er Etage porte 102, 8, Boulevard Rouille, 3, Avenue Thomasset„ 08 B.P. 803 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, avocate au Barreau de Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 08 B.P. 803 Abidjan 08, dans une cause l'opposant à la SOPIM et autres, société anonyme au capital de 600.000.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, résidence GYAM, angle boulevard CLOZEL, avenue Marchand, 04 B.P. 4 Abidjan 04, prise en la personne de son Représentant légal, M. Konan Yao Patrice, en son nom propre et en sa qualité de Président Directeur Général de la SOPIM, demeurant au siège social de la SOPIM,

en annulation de l'Ordonnance n° 077/06 rendue le 02 octobre 2006 par le Président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Déclare les requérants recevables en la forme,

Au fond les dit bien fondés, et en conséquence ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 130 rendu le 06 Avril 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême jusqu'à ce que la juridiction saisie de l'action en révision vide sa saisine ;

Mettons les dépens à la charge du Trésor Public » ;