COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Audience publique du 16 avril 2009
Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004
AFFAIRE:
COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT
(Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour)
C/
AL HADJ ADAM ADJI
(Conseil : Maître ABAKAR GAZAMBLE, Avocat à la Cour)
ARRET N° 015/2009 du 16 avril 2009
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009 où étaient présents :
- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président, rapporteur
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge
- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juin 2004 sous le n° 071/2004/PC formé par Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au barreau du Tchad, BP 5554 N'Djaména (TCHAD) et Maître DIAWARA Moussa, Avocat à la Cour, domicilié à Abidjan, 08 B.P. 99 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Commercial Bank Tchad dite CBT, société anonyme dont le siège social est sis Rue du Capitaine OHREL, B.P. 19 N'Djaména (TCHAD), représenté par son Directeur Général Monsieur Georges DJADJO, dans la cause qui l'oppose à AL HADJ ADAM ADJI, commerçant domicilié à N'Djaména, B.P. 5190, ayant pour conseil Maître ABAKAR GAZAMBLE, Avocat au barreau du Tchad, Avenue Paul Trépier 0194, Rue 3025, B.P. 1616 N'Djaména (TCHAD),
en cassation de l'Arrêt n°070/04 rendu le 08 avril 2004 par la deuxième Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de N'Djaména et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME : Reçoit EL HADJ ADAM ADJI en son appel ;
AU FOND : Infirme l'Ordonnance n°590 du 03 novembre 2003 en toutes ses dispositions ; Evoque : Dit que [la signification de] la saisie attribution a été faite à personne ;
Déclare valable l'Ordonnance n°556/PT/03 du 16/10/03 qui sortira son plein et entier effet ; Condamne CBT aux dépens liquidés à la somme de 21.230 francs. » ;
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