COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience Publique du 27 février 2014
Pourvoi N° 008/2011/PC du 13/01/2011
AFFAIRE:
SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY SENEGAL dite MSC Sénégal
(Conseil : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour)
C/
SOCIETE SOCOMAF SA
(Conseil : SCP KANJO, KOITA & HOUDA, Avocats à la Cour)
ARRET N°013/2014 du 27 février 2014
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique, par Arrêt n°47 du 02 juin 2010 de la Cour suprême du Sénégal, du pourvoi initié le 30 septembre 2009 sous le n°J/165/09, enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2011 sous le n°008/2011/PC et formé par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la Société Méditerranéan Shipping Compagny Senegal dite MSC Sénégal SA, sise à Dakar Route des Hydrocarbures, HANN Bel Air, BP 4495, poursuites et diligences de son Directeur Général, dans le litige qui l'oppose à la Société Commerciale Africaine dite «SOCOMAF », Société Anonyme, ayant son siège social à DAKAR, KM 4,8 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son Directeur Général, et pour conseil la SCP Kanjo, Koita & Houda, Avocats à la cour, 66 boulevard de la République, résidence El Hadj Seydou Nourou Tall à DAKAR,
en cassation de l'Arrêt N°556 rendu le 30 juin 2008 par la 4ème Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référés et en dernier ressort ;
- Vu l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ayant déclaré les appels recevables ;
AU FOND
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
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