COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience Publique du 27 février 2014

Pourvoi   N° 008/2011/PC du 13/01/2011

AFFAIRE:

SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY SENEGAL dite MSC Sénégal

(Conseil : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour)

C/

SOCIETE SOCOMAF SA

(Conseil : SCP KANJO, KOITA & HOUDA, Avocats à la Cour)

ARRET N°013/2014 du 27 février 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique, par Arrêt n°47 du 02 juin 2010 de la Cour suprême du Sénégal, du pourvoi initié le 30 septembre 2009 sous le n°J/165/09, enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2011 sous le n°008/2011/PC et formé par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la Société Méditerranéan Shipping Compagny Senegal dite MSC Sénégal SA, sise à Dakar Route des Hydrocarbures, HANN Bel Air, BP 4495, poursuites et diligences de son Directeur Général, dans le litige qui l'oppose à la Société Commerciale Africaine dite «SOCOMAF », Société Anonyme, ayant son siège social à DAKAR, KM 4,8 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son Directeur Général, et pour conseil la SCP Kanjo, Koita & Houda, Avocats à la cour, 66 boulevard de la République, résidence El Hadj Seydou Nourou Tall à DAKAR,

en cassation de l'Arrêt N°556 rendu le 30 juin 2008 par la 4ème Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référés et en dernier ressort ;

- Vu l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ayant déclaré les appels recevables ;

AU FOND

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;