COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 13 mars 2014

Pourvoi   n°022/2008/PC du 21/04/2008

AFFAIRE:

KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres

(Conseil: Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour)

C/

Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé

(Conseil: Maître Tchalim Thitchao, Avocat à la Cour)

ARRET N°024/2014 du 13 mars 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur

- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 avril 2008 sous le n°022/2008/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat au Barreau du Togo, 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé, agissant au nom et pour le compte de KOUTOUATI A AKAKPO Danwodina, SEDONOU Aholouvi, KOUDOHO Afantodji, KOUTOUATI Logossou, KOUTOUATI Awougbé, KOUTOUATI Apédo AKAKPO Afangbo, KOUTOUATI Togui, KOUTOUATI Koffi, KOUTOUTI Minawo, KOUTOUATI Agbodjichi, KOUTOUATI Manowogbo, KOUTOUATI Souahoun, KOUTOUATI Mikossoudé KOUTOUTI Sochimé, KOUTOUATI Midohoungbé, KOUTOUATI Afanyedo, KOUDOHO Kèzounhoè et KOUDOHO Mondi, dans la cause les opposant à la société TOGO-PORT dit Port Autonome de Lomé, représentée par son Directeur Général le Contre-Amiral Kodjo Fogan ADEGNON, ayant pour conseil Maître Tchitchao TCHALIM, Avocat au Barreau du Togo, demeurant au 77, rue N'KOYIYI, BP 80928 Lomé,

en annulation de l'Ordonnance de référé sur assignation n°037/08 rendue le 07 février 2008 par le Président de la Cour d'appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Mais dès à présent, vu l'urgence ;

Confirmons l'ordonnance de sursis N°403/07 du 4 décembre 2007 en toutes ses dispositions ;

Déboutons les parties du surplus de leur demande, fins et conclusions ;