COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience Publique du 25 avril 2014
Pourvoi n°072/2010/PC du 17/08/2010
AFFAIRE:
Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta
(Conseil : Maître FARAMA Prosper, Avocat à la Cour)
C/
1. La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie
et l'Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B
(Conseils : SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, Avocats à la Cour)
2. La Société MADOUA Sarl
3. Monsieur OUEDRAOGO Joseph
ARRET N° 065/2014 du 25 avril 2014
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Mamadou DEME Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 072/2010/PC du 17 août 2010 et formé par Maître FARAMA Prospère , Avocat à la Cour, Cité AN III, Avenue de l'Armée, face à l'Agence ONATEL, 01 BP 2962 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de Mme KONE née OUEDRAOGO Azéta, dans la cause l'opposant à la BICIA-B SA au capital social de 5 milliards de F CFA, dont le siège social est au 479, Avenue KWAME N'KRUMAH, Ouagadougou Burkina-Faso, à la Société MADOUA SARL, au capital de 10 000 000 FCFA, Ouagadougou, Burkina-Faso ; et monsieur OUEDRAOGO Joseph, Syndic de la Société MADOUA SARL, expert comptable près les Cours et Tribunaux, demeurant à Ouagadougou 01 BP 1513,
en cassation de l'Arrêt n°02/2010 rendu le 13 janvier 2010 par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare les appels recevables en application des articles 530, 536, 550, 551, 554 du code de procédure civile ;
AU FOND
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