COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 04 novembre 2014

Pourvoi n°047/2007/PC du 05/06/2007

AFFAIRE:

AFRILAND FIRST BANK S.A (Ex CCEI BANK)

(Conseil : Maitre PENKA Michel, Avocat à la Cour)

C/

KAMO GAMO RUBEN & MINOTERIE DE L'OUEST

CAMEROUN SARL (MINOCAM)

(Conseil : Maître Thomas NZEUGANG, Avocat à la Cour.)

ARRET N°102/2014 du 04 novembre 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents :

- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président

- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 juin 2007 sous le numéro n°047/2007/PC et formé par Maitre PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 3588 Douala - Bonanjo, agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK en abrégé « First Bank », Société Anonyme, dont le siège social est à Yaoundé au Cameroun, Place de l'Indépendance B.P. 11834 Yaoundé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dans la cause l'opposant à la société Minoterie de l'Ouest Cameroun (MINOCAM) SARL et au sieur KAMO GAMO Ruben son gérant et caution réelle et personnelle, ayant pour conseil Maître Thomas NZEUGANG, Avocat à la Cour, BP 15133 Douala (Cameroun),

en cassation de l'Arrêt n°63/Civ rendu le 14 juin 2006 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam (Cameroun), dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité des membres et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Reçoit l'appel interjeté ;

Rejette par ailleurs l'exception d'incompétence de la Cour d'Appel de céans, soulevée par l'intimée comme non fondée ;