COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience Publique du 04 novembre 2014
Pourvoi n°078/2009/PC du 25/08/2009
AFFAIRE:
Madame Jacqueline Casalegno
La Société Chanas Assurances SA
La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH)
(Conseil : maître Emmanuel Tang, avocat à la Cour)
C/
Denis Gillot
Louis Laugier
ARRET N°114/2014 du 04 novembre 2014
La Cour du Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) du 04 novembre 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le recours en annulation enregistré au greffe de la Cour sous le n° 078/2009/PC en date du 25 août 2009 et formé par Maître Emmanuel Tang, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, BP 20061, agissant au nom et pour le compte de Madame Jacqueline Casalegno, demeurant à Douala-Cameroun BP 109, la Société Chanas Assurances SA, dont le siège social est à Douala BP 109, représentée par son Président directeur général, la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), sis à Yaoundé, BP 955, représentée par son Administrateur directeur général, dans la cause les opposant à Messieurs Denis Gillot, demeurant 64 rue Laugier 75017 Paris-France et Louis Laugier, demeurant 16 rue Anna Jaquine 92100 Boulogne-France,
en annulation de l'Arrêt n°1/Com rendu le 12 mars 2009 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« - Casse et annule l'Arrêt n°035/CC rendu le 7 février 2005 par la Cour d'Appel du Littoral ;
- Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel du Sud ;
- Réserve les dépens ; » ;
Les requérantes invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens d'annulation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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