COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience Publique du 04 novembre 2014

Pourvoi   n°078/2009/PC du 25/08/2009

AFFAIRE:

Madame Jacqueline Casalegno

La Société Chanas Assurances SA

La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH)

(Conseil : maître Emmanuel Tang, avocat à la Cour)

C/

Denis Gillot

Louis Laugier

ARRET N°114/2014 du 04 novembre 2014

La Cour du Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) du 04 novembre 2014 où étaient présents :

- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président

- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur le recours en annulation enregistré au greffe de la Cour sous le n° 078/2009/PC en date du 25 août 2009 et formé par Maître Emmanuel Tang, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, BP 20061, agissant au nom et pour le compte de Madame Jacqueline Casalegno, demeurant à Douala-Cameroun BP 109, la Société Chanas Assurances SA, dont le siège social est à Douala BP 109, représentée par son Président directeur général, la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), sis à Yaoundé, BP 955, représentée par son Administrateur directeur général, dans la cause les opposant à Messieurs Denis Gillot, demeurant 64 rue Laugier 75017 Paris-France et Louis Laugier, demeurant 16 rue Anna Jaquine 92100 Boulogne-France,

en annulation de l'Arrêt n°1/Com rendu le 12 mars 2009 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« - Casse et annule l'Arrêt n°035/CC rendu le 7 février 2005 par la Cour d'Appel du Littoral ;

- Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel du Sud ;

- Réserve les dépens ; » ;

Les requérantes invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens d'annulation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;