COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience Publique du 11 novembre 2014
Pourvoi n°018/2012/PC du 1/03/2012
AFFAIRE:
Gabonaise d'Edition et de Communication, dite GEC Sa
(Conseil : Maître AKUMBU M'OLUNA, Avocat à la Cour)
C/
Gabon Telecom Sa
Libetis Sa
ARRET N°131/2014 du 11 novembre 2014
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente
- Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna NDONINGAR, Juge
- Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er mars 2012 sous le n°018/2012/PC et formé par la Gabonaise d'Edition et de Communication, dite GEC, société anonyme dont le siège social est à l'Esplanade de M'BOLO, B.P : 13667-Libreville, poursuites et diligences de son directeur général, ayant pour Conseil Maître AKUMBU M'OLUNA, Avocat au Barreau du Gabon, B.P 5178 Libreville, dans la cause qui l'oppose aux Sociétés Gabon Télécom, société anonyme dont le siège social est à Libreville, B.P 40000 Libreville et Libertis, société anonyme dont le siège social est également à Libreville, BP 8900,
en annulation de l'Arrêt n°10/2011-2012 rendu le 28 décembre 2011 par la Cour de Cassation du Gabon, dont le dispositif est le suivant :
« Vu les dispositions de l'article 549 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêt rendu le 25 mai 2011 par la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville au profit de la société GEC jusqu'à droit connu sur le pourvoi contre ledit arrêt par les sociétés GABON TELECOM et Libertis ;
Réserve les dépens » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;
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