COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique du 29 avril 2015
Pourvoi n°058/2013/PC du 10/05/2013
AFFAIRE:
Rimon HAJJAR
(Conseil : Maître Yacoba OUATTARA, Avocat à la Cour)
C/
La Société Nationale d'Assurances et de Réassurances
Incendie, Accidents, Risques Divers dite SONAR-IARD SA
(Conseil : Maître Charlotte COULIBALY, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 079/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2013 sous le numéro 058/2013/PC et formé par Rimon HAJJAR, demeurant à la Zone Industrielle de Kassodo à Ouagadougou, ayant pour Conseils Maître Yacoba OUATTARA, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 01 BP 6790 Ouagadougou 01, dans la cause qui l'oppose à la Société Nationale d'Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers, dite SONAR-IARD Sa, 01 BP 406 Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Maître Charlotte COULIBALY, Avocat à la Cour, 01 BP 2173 Ouagadougou 01,
en annulation de l'ordonnance n°06/2013 rendue le 19 février 2013 par le Premier Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en chambre de conseil et en forme de référé ;
Constatons que la requête et l'assignation aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°49 rendu le 7 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la CA de Ouagadougou ont précédé les actes d'exécution entrepris par le créancier de l'exécution ; disons qu'il n'y a pas lieu à faire application de la jurisprudence de la CCJA sur l'incompétence du juge des référés de la Cour de Cassation en l'espèce ;
Déclarons la SONAR-IARD recevable et bien fondée en sa requête, régulière en la forme ;
Y faisant droit, ordonnons en conséquence le sursis à l'exécution de l'arrêt n°049/2012 rendu le 7 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Ouagadougou le temps que le juge du pourvoi vide sa saisine ;
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