TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Société de Décorticage de Grains (SODEGRAIN-SA)
C/
Société de Transport et de Commerce KOSSOUKA (STCK-SA)
Jugement n° 155 du 05 mai 2004
LE TRIBUNAL
Le 25 juin 2003, à la suite d'une requête à lui présentée par la Société de Transport et de Commerce Kossouka (STCK-SA), pour laquelle domicile est élu en l'étude de maître Harouna SAWADOGO, avocat à la Cour, le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu l'ordonnance n° 410/03 en date du 27 juin 2003, aux termes de laquelle, il l'autorisait à faire signifier à la Société de Décorticage de Grains (SODEGRAIN-SA), ayant élu domicile au Cabinet d'avocats Barterlé Mathieu SOME, une injonction de payer la somme de quatre cent dix sept millions cent soixante six mille quatre cent dix sept (417.166.417) francs CFA en principal, outre les frais et intérêts
Par exploit d'huissier de justice daté du 11 juillet 2003, la Société de Transport et de Commerce KOSSOUKA a signifié l'ordonnance au requis ;
En vertu d'un acte extrajudiciaire daté du 25 juillet 2003, la Société de Décorticage de Grains a formé opposition contre ladite ordonnance ;
Elle fait valoir à l'appui de sa demande que le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu l'ordonnance d'injonction de payer n° 410/2003 en violation des prescriptions de l'article 3 de l'acte uniforme Ohada portant sur les procédures simplifiées et voies d'exécution, qu'ayant son siège à Bobo-Dioulasso, par conséquent relevant du ressort territorial du tribunal de grande instance de ladite ville, la requête afin d'injonction de payer du 25 juin 2003 ne peut qu'être présentée devant cette juridiction ; que le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou est donc territorialement incompétent pour connaître de la présente cause ;
Qu'en outre la créance réclamée par la STCK-SA n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible au vu des pièces produites et ce conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi précitée
Qu'enfin l'ordonnance n° 410/2003 a été frauduleusement obtenue par la STCK-SA motif pris de ce que une ordonnance d'injonction de payer n° 380/2003 avait été rendue par le même juge et dans la même affaire ; qu'il y a donc autorité de chose jugée ; qu'il sollicite du tribunal de déclarer nulle et nul effet l'ordonnance d'injonction de payer n° 410/2003 du 27 juin 2003 et en conséquence la rétracter ;
La Société de Transport et de Commerce KOSSOUKA, en réplique soutient que le président du tribunal de grande instance est compétent territorialement pour rendre une ordonnance d'injonction de payer conformément aux termes de l'article 6 du contrat d'exclusivité sur la vente d'huile de SOJA daté du 22 août 2002 ; que par ailleurs sa créance est fondée parce qu'ayant une origine contractuelle ; qu'enfin la procédure d'injonction de payer portant sur le principal de la créance ainsi que sur les frais et autres intérêts a été introduite devant le président du tribunal de grande instance qu'alors que la procédure d'opposition à injonction de payer relative seulement au recouvrement du principal de sa créance a été faite devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou ; qu'il n'y a donc aucune identité ni entre l'objet de la demande ni entre la juridiction saisie ; qu'il y a lieu de la débouter de toutes ses prétentions comme étant mal fondées ;
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