COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 19 novembre 2015

Pourvoi   034/2010/PC du 23/03/2010

AFFAIRE:

BIAO-Côte d'Ivoire dite BIAO-CI

(Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)

C/

Allou TOGNAN Ernest

(Conseil : Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 138/2015 du 19 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu, en Assemblée plénière, l'arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :

- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président

- Namuano F. DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Mamadou DEME, Juge-rapporteur

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Diehi Vincent KOUA, Juge

- Fodé KANTE, Juge

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;

Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 23 mars 2010 sous le n°034/2010/PC et formé par la BIAO-Côte d'Ivoire dite BIAO-CI, dont le siège social est à Abidjan, 8-10 avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour conseil constitué la SCP DOGUE-Abbé YAO et associés, avocats près la cour d'appel d'Abidjan, 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à Allou TOGNAN Ernest, domicilié à Cocody Riviera Sideci n°39, ayant pour conseil Maître Jules AVLESSI, avocat près la cour d'appel d'Abidjan, Cocody 2 Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence SICOGI LATRILLE B, bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 BP 8643 Abidjan 01,

en cassation de l'arrêt contradictoire n°240 rendu le 20 novembre 2009 par la première chambre sociale de la cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur ALLOU TOGNAN et la BIAO recevables en leurs appels principal et incident respectifs relevés du jugement social n°1756 rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal du travail d'Abidjan ;

Les y dit mal fondés : les en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; »