Textes officiels OHADA

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998

PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO OHADA n°6 du 1er juillet 1998

Le Conseil des Ministres de l'OHADA

Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique notamment en ses articles 2 et 5 à 12,

Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats-parties,

Vu l'avis en date du 23 mars 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,

Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants, l'Acte Uniforme dont la teneur suit :

Livre I

Procédures simplifiées de recouvrement

Titre I

Injonction de payer

Chapitre I

Conditions

Art. 1 —  Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.

Art. 2 —  La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :

la créance a une cause contractuelle ;

l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

Chapitre II

Procédure

Section I

La requête

Art. 3 —  La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs.

Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat.

L'incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.

Art. 4 —  La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d'irrecevabilité :

les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.