Journal officiel du Cameroun

LOI N°020/83 DU 26 Novembre 1983 PORTANT REGIME DE L'ELECTRICITE.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1 —  La production, le transport et la distribution de l'électricité sont soumis aux dispositions de lb présente loi et des textes pris pour son application.

TITRE I

GENERALITES

Art. 2 —  (1) L'électricité s'entend, aux termes de la présente loi, comme une énergie générée à partir des sources primaires (cours d'eau, lacs ou marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, sources géothermiques ou autres), ou des sources d'énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.).

(2) L'établissement et l'exploitation par les particuliers, les entreprises, les administrations ou les collectivités publiques pour leurs besoins propres, d'installations de production d'électricité, constituent la production autonome d'électricité.

Ne rentrent pas dans cette catégorie, les installations de production d'électricité établies sur le domaine fluvial ou maritime dont la puissance maximale est supérieure à 1.000 kilowatts (KW).

(3) Le transport de l'électricité consiste à établir et à exploiter des réseaux électriques de haute tension en vue de relier entre elles des usines de production d'énergie électrique ou d'alimenter à partir de celles-ci des distributions publiques. Il peut comporter la vente de l'énergie électrique à des usagers gros consommateurs,

(4) La distribution d'énergie électrique consiste à établir et à exploiter des réseaux électriques de moyenne et de basses tensions, en vue de la vente de l'énergie au public ou à un usager.

(5) Une ligne électrique est privée lorsque les installations qui y sont raccordées sont utilisées exclusivement par le propriétaire de la ligne.

Elle ne peut, en aucun cas, être utilisée pour la vente de l'énergie à des tiers.

Art. 3 —  (1) La production, le transport, la distribution, l'exportation et l'importation de l'électricité en vue de la vente de l'énergie au public constituent le service public de l'électricité.

(2) Le service public de l'électricité est assuré par l'Etat, ou sous son contrôle au cas où sa gestion est confie sur tout ou partie du territoire national à des concessionnaires de droit national,

TITRE II

DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE

Art. 4 —  (1) L'établissement et l'exploitation d'installations de production autonome d'électricité autres que les centrales hydro-électriques, et dont la puissance des machines génératrices est inférieure ou égale à 100 kw, ne sont soumises à aucune formalité administrative,

(2) Lorsque la puissante totale des installations est supérieure à 100 kilowatts (KW) et inférieure ou égale à 1.000 kilowatts (KW), les propriétaires sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de l'administration dans les conditions fixées par décret