Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2000/005 DU 17 Avril 2000 RELATIVE AU DEPOT LEGAL
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — - La présente loi institue un dépôt obligatoire, ci-après désigné « dépôt légal » auquel sont soumis les documents visés à l'article 3 (1) et (2) ci-dessous.
Art. 2 — - (1) Le dépôt légal institué par la présente loi a pour objet, la protection du patrimoine culturel et intellectuel national. Il vise à cet effet, notamment :
la collecte et la conservation des exemplaires des documents concernés, en vue de la constitution et de la diffusion des bibliographies nationales ;
la consultation desdits documents, dans des conditions compatibles avec leur conservation, et sans préjudice du droit d'auteur et des droits voisins.
(2) Il ne se confond pas avec les dépôts obligatoires prévus par la législation relative à la liberté de communication sociale.
Art. 3 — - (1) Sont soumis au dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores ou audiovisuels, ainsi que les logiciels, les bases ou banques de données.
(2) Les titres de propriété industrielle sont également soumis au dépôt légal suivant les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
(3) Sont exclus du dépôt légal :
les travaux d'impression dits de ville, tels que les lettres et cartes d'invitation, de voeux, d'avis, de visite et les enveloppes à en-tête ;
les travaux d'impression dits administratifs, tels que les modèles, formulaires, contextures pour facture, actes et registres d'état civil ;
les travaux d'impression dits de commerce, tels que les tarifs, instructions, étiquettes et cartes d'échantillon ;
les bulletins de vote ;
les titres de publications non imprimées ;
les titres de valeurs financières.
Art. 4 — Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de la réception, du traitement, de la communication, de la diffusion et de la conservation des documents soumis au dépôt légal sont astreints au secret professionnel.
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