Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2000/009 DU 13 Juillet 2000 FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR DE GENIE CIVIL.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi fixe l'organisation et les modalités d'exercice de la profession d'Ingénieur de Génie Civil, ci-après désigné l' « Ingénieur ».
Art. 2 — Est ingénieur de génie civil, toute personne titulaire d'un diplôme d'ingénieur et qui, grâce à ses connaissances en sciences et en techniques dans les spécialités liées au génie civil, peut créer, inventer, concevoir et construire aussi bien qu'organiser, gérer de manière efficiente et sauvegarder les systèmes et les structures destinés à l'usage et au confort de l'homme dans le respect de l'environnement.
Art. 3 — (1) L'exercice de la profession d'ingénieur concerne toute activité ou oeuvre de création nécessitant une formation et une expérience d'ingénieur dans les spécialités de génie civil, en vue d'assurer la conformité de ladite activité ou oeuvre de création aux cahiers de charges et aux plans, dans le respect des règles de l'art, qu'il s'agisse des ouvrages, des travaux d'installation, des réalisations ou d'une manière générale, des projets de mise en place des infrastructures d'intérêt public ou privé.
(2) Dans le cadre de ses compétences, l'ingénieur de génie civil peut exercer les activités de consultation, d'études, de mise en oeuvre, de contrôle, de recherche et d'enseignement.
TITRE II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR DE GENIE CIVIL
CHAPITRE I
DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR DE GENIE CIVIL
Art. 4 — (1) Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur de génie civil s'il n'est titulaire du diplôme d'ingénieur de génie civil et n'est inscrit au tableau de l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil.
(2) Toutefois, peut exercer la profession d'ingénieur de génie civil au Cameroun, l'ingénieur de nationalité étrangère n'ayant pas été radié de l'Ordre des ingénieurs dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant et remplissant l'une des conditions supplémentaires suivantes :
être ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'Administration ;
servir pour le compte d'un établissement agréé.
(3) Les ingénieurs de Génie Civil en service dans les Forces Armées sont également soumis aux dispositions de la présente loi.
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