Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2000/014 DU 19 Décembre 2000 FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR DE GENIE ELECTRIQUE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi fixe l'organisation et les modalités d'exercice de la profession d'ingénieur de génie électrique, ci-après désigné « Ingénieur »:
Art. 2 — Est ingénieur de génie électrique, toute personne Millau e d'un diplôme d'ingénieur obtenu dans une université, une école de formation ou dans un institut de technologie reconnus et qui, grâce à ses connaissances en sciences et en techniques dans les spécialités liées aux matériels et systèmes électriques, peut créer, inventer, concevoir et installer aussi bien que gérer de manière efficiente, sauvegarder et contrôler ces systèmes destinés à l'usage et au confort de l'homme dans le respect de l'environnement.
Art. 3 — (1) L'exercice de la profession d'ingénieur concerne toute activité ou oeuvre de création nécessitant une formation et une expérience d'ingénieur dans les spécialités de génie électrique, en vue d'assurer la conformité de ladite activité ou oeuvre de création aux cahiers de charges et aux plans, dans le respect des règles de l'art, qu'il s'agisse de la conception des ouvrages, des travaux d'installation, du contrôle et de l'entretien de tous 1es appareils, des matériels et des systèmes de sécurité, à l'usage des secteurs public et privé.
(2) Dans le cadre de ses compétences, l'ingénieur de génie électrique peut exercer les activités de consultation, d'études, de mise en oeuvre, de contrôle, de recherche et d'enseignement.
TITRE II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR DE GENIE ELECTRIOUE
CHAPITRE I
DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR DE GENIE ELECTRIOUE
Art. 4 — (1) Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur de génie électrique, s'il n'est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de génie électrique et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs de génie électrique.
(2) Toutefois, peut exercer la profession d'ingénieur de génie électrique au Cameroun, l'ingénieur de nationalité étrangère n'ayant pas été radié de l'Ordre des ingénieurs de son pays d'origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant et remplissant 1es conditions supplémentaires suivantes :
être ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
etre recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'Administration ;
servir pour le compte d'un établissement d'ingénieur agréé.
(3) Les ingénieurs de génie électrique en service dans les Forces Armées sont également soumis aux dispositions de la présente loi.
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