Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2000/016 DU 19 Décembre 2000 PORTANT CREATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES ELECTIONS

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Il est institué une structure indépendante chargée de la supervision et du contrôle des opérations électorales et référendaires, dénommée Observatoire National des Elections (ONEL).

Art. 2 —  La mission de l'ONEL est de contribuer à faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, 1e libre exercice de leurs droits.

Art. 3 —  (1)L'ONEL est mis en place en année électorale dès le début du processus électoral. Il comprend onze (11) membres nommés par décret du Président de la République.

(2)- Son mandat prend fin dès que le processus électoral est arrivé à son terme.

(3)- Les membres de l'ONEL sont choisis parmi 1es personnalités indépendantes de nationalité camerounaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, 1eur neutralité et 1eur impartialité. Dans l'exercice de 1eurs fonctions, ils ne doivent solliciter ni recevoir d'instructions ou d'ordre d'aucune autorité publique ou privée.

(4)- Les membres de l'ONEL prêtent serment devant l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême avant leur entrée en fonction.

(5)- L'ONEL est dirigé par un Président assisté d'un Vice-Président nommés parmi ses membres, par décret du Président de la République.

Art. 4 —  (1) Il ne peut être mis fin, avant l'expiration de leur mandat, aux fonctions des membres de l'ONEL que pour incapacité physique après avis conforme de l'ONEL ou sur leur demande.

(2)- L'empêchement temporaire d'un membre est constaté par l'ONEL. Si cet empêchement se prolonge au-delà d'une durée de trente (30) jours, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé dans 1es conditions prévues au premier alinéa.

(3)- Le membre nommé pour remplacer le membre de l'ONEL dont le poste est devenu vacant, achève 1e mandat de celui-ci.