Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2000/018 DU 19 Décembre 2000 PORTANT REGLEMENTATION DE LA PHARMACIE VETERTNAIRE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi réglemente l'exercice de la pharmacie vétérinaire au Cameroun. A ce titre, elle :

-

vise à promouvoir la professionnalisation de la pharmacie vétérinaire ; détermine la régulation de l'installation des praticiens en vue de satisfaite de manière appropriée à la demande des éleveurs ;

-

définit un cadre juridique adéquat pour la préparation industrielle, la vente et la distribution des médicaments vétérinaires ;

-

fixe 1es conditions d'importation des médicaments vétérinaires et de leur mise sur le marché ;

-

précise les dispositions juridiques de lutte contre la contrebande, les contrefaçons et toutes 1es pratiques irrégulières utilisées en la matière ;

Art. 2 —  Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

(1) Médicament vétérinaire :

a)

toute substance ou préparation présentée comme possédant les propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue de restaurer, modifier ou corriger leurs fonctions organiques, de diagnostiquer les maladies animales, de provoquer des modifications physiologiques chez l'animal ;

b)

- 1es aliments médicamenteux ;

-

les produits antiparasitaires à usage vétérinaire ;

-

les produits de désinfection utilisés en élevage ou prescrits dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses.

(2) Prémélange médicamenteux : tout médicament vétérinaire prépar à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliment médicamenteux ;

(3) aliment médicamenteux : tout mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux et présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but préventif au sens de l'alinéa 1 ci-dessus ;

(4) médicament vétérinaire préfabriqué : tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et présenté sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation ;

(5) spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire : tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;

(6)fabricant de médicaments vétérinaires : tout vétérinaire, tout pharmacien ou toute société, propriétaire d'un établissement de préparation tel que mentionné à l'article 12 (1) ci-après, se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments vétérinaires. Sont considérés comme préparation, là division, 1e changement de conditionnement ou de présentation de médicaments vétérinaires ;

(7) grossiste- répartiteur en médicaments vétérinaires : tout vétérinaire ou toute société dirigée par un vétérinaire et propriétaire d'un établissement de vente en gros, se livrant à l'achat en vue de la vente en gros et en l'état de médicaments vétérinaires, aux personnes et organismes mentionnés à l'article 17 ci-dessous.

TITRE II

DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

Art. 3 —  (1) Aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché délivrée par décision du Ministre chargé de services vétérinaires.

(2)Toutefois, ce dernier peut déroger à cette règle en cas d'urgence dans la lutte contre les épizooties, ainsi que pour autoriser l'expérimentation des produits nouveaux sous 1e contrôle des services vétérinaires officiels, après avis de la Commission instituée à cet effet.

Art. 4 —  (1) Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire doit faire l'objet de la part du fabricant, de l'importateur ou du grossiste, du dépôt d'un dossier administratif et technique.

(2) La constitution dudit dossier est fixée par arrêté du Ministre chargé des services vétérinaires.