Journal officiel du Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS

Art. 1 —  (1) La présente loi et les textes pris pour son application ont pour objet de régir les activités minières et de promouvoir les investissements dans le secteur minier en République du Cameroun. Ils visent à favoriser et à encourager la recherche et l'exploitation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du pays ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté.

(2) Les dispositions de la présente loi S'appliquent sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

(3) Les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistes bitumineux font l'objet de lois particulières.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :

« Autorité compétente » : autorité habilitée à prendre les actes d'attribution et de renouvellement des permis d'exploitation ;

« Conservateur » : cadre de l'Administration chargée des mines et de la géologie, responsable de l'établissement et de la tenue du registre dénommé Registre des Titres Miniers ;

« Droit exclusif » : droit reconnu à un titulaire d'un titre minier d'exercer son activité à l'intérieur d'un périmètre déterminé à l'exclusion de tout autre opérateur ;

« Exploitation » : extraction de substances minérales solides, liquides ou gazeuses, par n'importe quel procédé ou méthode, de la terre ou sous la surface de la terre afin d'en extraire les substances utiles ; elle comprend toutes opérations directement ou indirectement nécessaires ou qui s'y rapportent ,

« Exploitation artisanale » : toute exploitation dont les activités' consistent à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des méthodes et procédés manuels et peu mécanisés ;

« Gisement » : tout gîte naturel de substances minérales exploitable dans les conditions économiques du moment;

« Gîtes géothermiques » : gîtes enfermés au sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent ;

« Minerai » : toute substance matérielle sous forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, mais ne comprenant ni l'eau ni le pétrole ;

« Ministère » : Administration chargée des mines et de la géologie ;

« Ministre » : Ministre chargé des mines et de la géologie ;

« Périmètre » : contour limitant la surface du terrain pour lequel un titre minier ou un permis de reconnaissance est accordé ;

« Période prescrite » : période de quatre vingt dix (90) jours ou toute période plus longue fixée par voie réglementaire après expiration, abandon, retrait du titre ou renonciation ;

« Première production commerciale » : première mise sur le marché du produit de l'exploitation comme prévue par le projet de développement présenté dans l'étude de faisabilité ;

«Recherche » : tout procédé ou méthode d'investigation dans le but de localiser et d'évaluer les gisements minéraux comprenant les opérations de prospection, l'échantillon en vrac et les essais en laboratoire ;

« Reconnaissance » : ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler les indices ou des concentrations de substances minérales utiles ;

« Substances de carrières » : matériaux de construction ou minéraux industriels extraits par fouilles ou autrement, dans le but de fournir des matériaux destinés à la construction, au commerce, à l'industrie ou à la fabrication ;

« Terrain »

- la surface et la terre sous la surface du terrain ;

- l'eau ;

- la plage, la zone entre le niveau moyen des laisses de hautes eaux de la mer et le niveau moyen des laisses de basses eaux de la mer ;

- la zone offshore, le fond marin sous la mer territoriale qui va du niveau moyen des laisses de basses eaux de la mer jusqu'aux profondeurs admises pour la recherche pu l'exploitation des minerais ;

- le lit de toute rivière, cours d'eau, estuaire, lac ou marécage ;

- autorisation d'exploitation artisanale ;

- permis de recherche ;

- permis d'exploitation ;

- accordés conformément aux dispositions de la présente loi.

« Titulaire » : personne physique ou morale dont le nom est porté sur le registre comme propriétaire d'un titre minier ;

« Usine d'exploitation » : tous bâtiments, installations, usines, appareils,

équipements, outils ou autres biens de toute nature, fixés ou non sur la terre.

Art. 3 —  (1) les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et en mines.

(2) Sont considérés comme carrières, les gîtes de matériaux de construction et d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l'exception des calcaires, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières. Cette classification peut être modifiée par voie réglementaire.

(3) Sont considérés comme mines, les gîtes de toutes substances minérales non classés dans les carrières y compris les gîtes géothermiques, les eaux minérales et thermominérales.

Art. 4 —  Sauf dérogation légale, tout terrain,' y compris l'eau qui s'étend sur ledit terrain est disponible pour l'attribution des titres miniers.