Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2001/011 DU 23 Juillet 2001 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 86/009 DU 05 Juillet 1986 FIXANT LA COMPOSITION, LES ATTRIBUTIONS ET L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les dispositions des articles 1", 2, 4, 6, 7, 9, 12 et 15 de la loi n° 86/009 du 05 juillet 1986 fixant la composition, les attributions et l'organisation du Conseil Economique et Social sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Art. 1er — (nouveau).Le Conseil Economique et Social de la République du Cameroun est une Assemblée consultative représentant les principales activités économiques, sociales et culturelles de la République.
Son rôle est, d'une part, de favoriser la collaboration entre elles, des différentes régions et catégories professionnelles et, d'autre part, d'assurer leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du Gouvernement.
Art. 2 (nouveau).- — (1) Le Conseil Economique et Social est saisi par le Président de la République des demandes d'études ou d'avis.
(2)11 est notamment saisi pour avis, des projets de loi de programme ou de plan à caractère économique et social ainsi que du projet de programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement et peut être au préalable associé à leur élaboration.
(3) Il peut procéder, à la demande du Gouvernement, à des enquêtes sur la mise en oeuvre du programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement, sur l'évolution de la conjoncture, et proposer des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation.
(4) En outre, le Conseil Economique et Social peut être appelé à émettre un avis sur certains autres projets ou propositions à caractère économique et social, certains projets de décrets d'application des lois ainsi que sur les programmes nationaux à caractère économique, social et culturel. Il peut également être consulté sur tout problème ou être associé à l'élaboration des mesures à caractère économique, social et culturel.
(5) Le Conseil Economique et Social élabore chaque année au titre de l'exercice budgétaire, un programme d'activités compte tenu des études qui lui sont confiées. Ce programme est soumis au Président de la République pour approbation.
Art. 4 (nouveau).- — (1) Le Président de la République peut adresser des messages ou faire des communications au Conseil Economique et Social réuni en assemblée plénière. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.
(2) Le Premier Ministre peut faire des communications au Conseil Economique et Social dans le cadre de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement ou de certains programmes nationaux à caractère économique et social.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence
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