Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2001/014 DU 23 Juillet 2001 RELATIVE A L'ACTIVITE SEMENCIERE

L' Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi fixe les conditions d'exercice de l'activité semencière au Cameroun.

(2) Elle vise à favoriser le développement agricole par :

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la valorisation des résultats de la recherche agricole en matière d'amélioration variétale ;

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la protection de la filière semencière contre la concurrence déloyale ;

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la garantie de la qualité des semences destinées aux agriculteurs ;

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la protection de l'obtenteur contre la contrefaçon ;

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la conservation des ressources phytogénétiques nationales.

(3) Elle s'applique aux semences de toutes catégories et de toutes espèces végétales cultivées ou commercialisées à l'exception des semences de ferme.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :

« semence » : tout ou partie d'un organisme végétal permettant sa multiplication ou sa production à savoir graine, bouture, plant, rejet, tubercule, bulbe, spore, vitro-plant.

« administration semencière » : administration publique chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière des semences, le Ministère en charge de l'agriculture notamment.

« activité semencière » : toute opération qui consiste en la production, le conditionnement, l'importation, l'exportation ou à la commercialisation des semences.

« obtenteur » : personne qui a découvert et mis au point une variété. Le terme n'inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l'existence est publiquement connue ou un sujet d'une connaissance ordinaire.

« obtentions végétales » : variétés végétales nouvelles, créées ou découvertes et résultant d'un processus génétique particulier ou d'une composition particulière des processus héréditaires et différentes de tout autre groupe végétal et qui constituent une entité autonome eu égard à leur capacité multiplicative.

« pépinières » : plantations et champs réservés à la production notamment des plants des arbres fruitiers, des cacaoyers, des palmiers à huile, des caféiers, des arbres ornementaux, des arbres forestiers et des légumes.

Art. 3 —  (1) L'activité semencière régie par la présente loi et définie à l'article 2 ci-dessus est exercée sous le contrôle de l'Etat. A cet égard, l'Etat précise les normes techniques admises en matière de semences et assure le contrôle de la qualité et la certification des semences.

(2) Les missions de définition de normes techniques, de contrôle de qualité et de certification des semences dévolues à l'Etat peuvent être confiées à une institution spécialisée, créée à cet effet par décret du Président de la République.

(3) Les activités de recherche en matière semencière restent soumises aux lois et règlements en vigueur.

TITRE II

DE L'ACTIVITE SEMENCIERE

Art. 4 —  L'activité semencière peut porter sur une, plusieurs ou l'ensemble des opérations définies à l'article 2 ci-dessus.