Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

LIVRE II

TITRE I

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE I

ASSIETTE DE L'IMPOT

CHAPITRE UNIQUE

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

SECTION I

OBLIGATIONS DECLARATIVES

SOUS-SECTION I

PRINCIPE GENERAL

Art. L 1 —  - Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt, droit ou taxe ou d'acompte d'impôt, droit ou taxe en vertu des dispositions du Code Général des Impôts, est tenue de souscrire une demande aux fins d'immatriculation auprès du service des impôts territorialement compétent, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le début de ses activités, et de joindre à sa demande un plan de localisation.

Un Numéro Identifiant Unique est attribué par la Direction des Impôts après certification de la localisation effective du contribuable.

Toute modification substantielle affectant l'exploitation (changement de dirigeant, cession, cessation), et/ou le lieu d'exercice de l'activité fera aussi l'objet d'une déclaration dans les quinze (15) jours ouvrables suivant cette modification.

Ces obligations déclaratives s'appliquent également aux contribuables étrangers qui effectuent au Cameroun des activités économiques sans y avoir un siège. Ils doivent de ce fait désigner un représentant solvable accrédité auprès de l'Administration fiscale.

Art. L 2 —  - Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt, droit ou taxe ou d'acompte d'impôt, droit ou taxe, ou désignée pour procéder à des retenues d'impôts à la source en vertu des dispositions légales ou réglementaires est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l'Administration fiscale camerounaise, accompagnées des documents annexes obligatoires, dans les délais prévus par la loi.

SOUS-SECTION 2

MISE EN DEMEURE DE DECLARER

Art. L 3 —  - Tout contribuable qui s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais prévus par la loi fait l'objet d'une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer. Il dispose alors d'un délai de quinze (15) jours pour régulariser sa situation, à compter de la réception de la lettre, le cachet de la poste ou le bordereau de décharge, en cas de remise en mains propres, faisant foi. A défaut, et sans présumer des sanctions susceptibles de s'appliquer, les bases d'imposition peuvent être déterminées d'office par l'Administration fiscale dans les conditions prévues aux articles L 29 et suivants du présent Livre.

SECTION II

OBLIGATIONS ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

Art. L 4 —  - Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l'Administration fiscale, tous les documents et pièces comptables obligatoires permettant d'établir la sincérité des éléments portés sur leurs déclarations.

Pour être réputée probante, la comptabilité devra être certifiée par un Expert comptable agréé en CEMAC et inscrit au tableau de l'ordre, ou être validée par un Centre de Gestion Agréé. Toutefois, la comptabilité d'une entreprise réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 250 millions de francs est également réputée probante dès lors qu'elle est tenue par un comptable agréé en CEMAC.

La limite du chiffre d'affaires ci-dessus peut-être modifiée par voie réglementaire