Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2002/005 DU 02 Décembre 2002 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 73/1 DU 08 Juin 1973 PORTANT REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27,32, 33,36, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 67, 72, 76, 77, 79 et 81 de la loi n° 73/1 du 8 juin 1973 portant Règlement de l'Assemblée Nationale sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Art. 2 (nouveau) :  —  Le mandat des Députés à l'Assemblée Nationale commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.

Art. 3 (nouveau) :  —  (1) L'Assemblée Nationale est seule juge de l'éligibilité de ses membres après la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel.

(2) a) Dans le cadre de chaque liste soumise aux Bureaux de vérification, il est statué individuellement sur le cas de chaque Député.

b) A cet effet, le procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives transmis par le Conseil Constitutionnel au Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale est, avec les pièces justificatives fournies par les candidats titulaires proclamés élus et comprenant obligatoirement un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu, et un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, renvoyé par les soins du Bureau d'âge à l'examen de six Bureaux composés d'au plus trente membres chacun.

(3) L'élection des membres des Bureaux de vérification qui doit refléter autant que possible la configuration politique de la Chambre a lieu en séance plénière au scrutin de liste majoritaire secret, par appel nominal à la tribune. Les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n'a pas été acquise au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Dans ce dernier cas, la majorité simple suffit.

Les Bureaux sont élus pour la durée de la législature. En cas de démission constatée d'office par le Président pour incompatibilité, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son groupe ou, à défaut, son parti politique.

(4) Chaque Bureau de vérification élit un Président, un Vice-Président et deux Secrétaires.

(5) Les Bureaux de vérification désignent les élus chargés des fonctions de rapporteur et procèdent sans délai à l'examen des pièces justificatives visées à l'alinéa 2 b) du présent article.

(6) Chaque Bureau dresse procès-verbal de ses délibérations.

Les membres de l'Assemblée peuvent prendre communication sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des Bureaux de vérification, ainsi que des documents qui leur ont été remis.

A l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'Assemblée Nationale.

Art. 4 (nouveau) :  —  (1) Les copies du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel sont réparties équitablement entre les Bureaux selon l'ordre alphabétique des candidats proclamés élus.

(2) Les réclamations doivent être adressées au Doyen d'âge en début de législature et au Président de l'Assemblée Nationale en cours de législature, en cas d'élection partielle. Le Doyen d'âge ou le Président saisit le Bureau compétent.

(3) Les Bureaux doivent saisir l'Assemblée de leurs conclusions dans un délai maximum de cinq jours. L'examen de ces conclusions est inscrit d'office à l'ordre du jour de la séance qui suit l'expiration de ce délai.

Article (nouveau) : (1) Les rapports des Bureaux de vérification doivent être affichés et distribués.

a) Si le rapport du Bureau ne fait état d'aucun cas d'inéligibilité, il est adopté sans débat en séance plénière.

b) Si le rapport du Bureau fait état d'un cas d'inéligibilité, l'Assemblée, en séance plénière, prononce la déchéance dans les conditions prévues par l'Article 22 de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 modifiée, ou demande une enquête complémentaire en cas d'amendement aux conclusions du rapport.

(2) La déchéance d'un candidat titulaire proclamé élu entraîne son remplacement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 9 alinéa (2) de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des Députés à l'Assemblée Nationale, celle du suppléant est immédiatement notifiée au ministre compétent.