Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2002/006 DU 16 Avril 2001 PORTANT NOMENCLATURE ET REGLEMENT ZOOSANITAIRE DES MALADIES DU BETAIL REPUTEES LEGALEMENT CONTAGIEUSES ET A DECLARATION OBLIGATOIRE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi fixe la liste des maladies réputées légalement contagieuses et à déclaration obligatoire et les mesures prises pour les combattre.
Art. 2 — Aux termes de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par :
police sanitaire : l'ensemble des mesures hygiéniques et médicales légales, susceptibles d'éviter l'apparition et la diffusion des maladies réputées légalement contagieuses ;
prophylaxie : toute mesure tendant à protéger un animal ou un troupeau contre une maladie, soit par des moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par des moyens médicaux appliqués à chaque animal individuellement ou collectivement ;
action de police sanitaire : toute décision des autorités compétentes tendant à obliger les détenteurs d'animaux à prendre certaines mesures, ou au contraire à leur en interdire d'autres.
Art. 3 — Sont déclarées légalement contagieuses sur l'ensemble de la République du Cameroun, les maladies du bétail ci-après désignées :
la tuberculose chez les bovidés, les petits ruminants et les porcins ; la peste bovine ;
la peste des petits ruminants ;
le charbon bactéridien des équidés, des ruminants et des porcins ;
le charbon symptomatique des bovidés ;
la brucellose chez les bovidés, les petits ruminants et les porcins ;
la morve/farcin, la lymphangite épizootique chez les équidés et les produits de leurs croisements ;
la rage pour toutes les espèces ;
la fièvre aphteuse chez toutes espèces sensibles ;
la pleuropneumonie contagieuse caprine ;
la clavelée chez les petits ruminants ;
les pneumo entérites infectieuses porcines ;
les pestes porcines et les maladies rouges du porc ;
la peste et les pseudo pestes chez les volailles ;
la pasteurellose pour les espèces bovine, ovine, caprine, chevaline et caméline ;
les gales chez toutes les espèces animales ;
la psittacose et l'ornithose chez toutes les espèces d'oiseaux ;
la myxomatose des rongeurs ;
la maladie de Gumboro ;
la maladie de Marek ;
l'encéphalopathie spongiforme bovine.
A la liste ci-dessus peut être ajoutée par voie réglementaire toute autre maladie présentant un caractère dangereux et inconnue à ce jour.
CHAPITRE I
DE LA DECLARATION DES MALADIES
Art. 4 — (1) La déclaration à l'autorité administrative et l'isolement sont obligatoires pour tout animal atteint d'une maladie réputée légalement contagieuse.
(2) la déclaration à l'autorité administrative est également obligatoire pour tout animal mort dont la carcasse à l'autopsie est porteuse de lésions caractéristiques des maladies citées à l'article 3 ci-dessus et lorsque le diagnostic de laboratoire vient confirmer quelque suspicion de maladie légalement contagieuse à l'autopsie.
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