Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2002/006 DU 16 Avril 2001 PORTANT NOMENCLATURE ET REGLEMENT ZOOSANITAIRE DES MALADIES DU BETAIL REPUTEES LEGALEMENT CONTAGIEUSES ET A DECLARATION OBLIGATOIRE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi fixe la liste des maladies réputées légalement contagieuses et à déclaration obligatoire et les mesures prises pour les combattre.

Art. 2 —  Aux termes de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par :

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police sanitaire : l'ensemble des mesures hygiéniques et médicales légales, susceptibles d'éviter l'apparition et la diffusion des maladies réputées légalement contagieuses ;

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prophylaxie : toute mesure tendant à protéger un animal ou un troupeau contre une maladie, soit par des moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par des moyens médicaux appliqués à chaque animal individuellement ou collectivement ;

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action de police sanitaire : toute décision des autorités compétentes tendant à obliger les détenteurs d'animaux à prendre certaines mesures, ou au contraire à leur en interdire d'autres.

Art. 3 —  Sont déclarées légalement contagieuses sur l'ensemble de la République du Cameroun, les maladies du bétail ci-après désignées :

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la tuberculose chez les bovidés, les petits ruminants et les porcins ; la peste bovine ;

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la peste des petits ruminants ;

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le charbon bactéridien des équidés, des ruminants et des porcins ;

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le charbon symptomatique des bovidés ;

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la brucellose chez les bovidés, les petits ruminants et les porcins ;

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la morve/farcin, la lymphangite épizootique chez les équidés et les produits de leurs croisements ;

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la rage pour toutes les espèces ;

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la fièvre aphteuse chez toutes espèces sensibles ;

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la pleuropneumonie contagieuse caprine ;

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la clavelée chez les petits ruminants ;

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les pneumo entérites infectieuses porcines ;

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les pestes porcines et les maladies rouges du porc ;

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la peste et les pseudo pestes chez les volailles ;

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la pasteurellose pour les espèces bovine, ovine, caprine, chevaline et caméline ;

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les gales chez toutes les espèces animales ;

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la psittacose et l'ornithose chez toutes les espèces d'oiseaux ;

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la myxomatose des rongeurs ;

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la maladie de Gumboro ;

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la maladie de Marek ;

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l'encéphalopathie spongiforme bovine.

A la liste ci-dessus peut être ajoutée par voie réglementaire toute autre maladie présentant un caractère dangereux et inconnue à ce jour.

CHAPITRE I

DE LA DECLARATION DES MALADIES

Art. 4 —  (1) La déclaration à l'autorité administrative et l'isolement sont obligatoires pour tout animal atteint d'une maladie réputée légalement contagieuse.

(2) la déclaration à l'autorité administrative est également obligatoire pour tout animal mort dont la carcasse à l'autopsie est porteuse de lésions caractéristiques des maladies citées à l'article 3 ci-dessus et lorsque le diagnostic de laboratoire vient confirmer quelque suspicion de maladie légalement contagieuse à l'autopsie.