Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2002/013 DU 30 Décembre 2002 PORTANT CODE GAZIER.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1ER — La présente loi et les textes pris pour son application régissent le secteur gazier aval qui comprend les activités de transport, de distribution,
de transformation, de stockage, d'importation, d'exportation et de vente de gaz naturel sur le territoire national.
Sont exclues du champ d'application de la présente loi sauf dispositions expresses contraires :
les activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement des hydrocarbures liquides ou gazeux, telles que régies par la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier ;
les activités de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux, en provenance des pays tiers et évacués à travers le territoire camerounais, régies par la loi n° 96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers.
Art. 2 — La présente loi a pour objet de promouvoir le développement du secteur gazier aval au Cameroun.
A ce titre, elle vise à :
mettre en place un cadre juridique propice à la mise en valeur des ressources gazières ;
créer un environnement favorable à l'entrée des investisseurs privés nationaux et étrangers dans le secteur du gaz ;
énoncer les principes suivant lesquels se fera la régulation ;
garantir la sécurité des installations et la protection de l'environnement.
Art. 3 — Toute personne physique nationale ou étrangère résidant en République du Cameroun ou toute personne morale de droit privé ou public camerounais, sans discrimination, peut entreprendre sur le territoire camerounais, une activité dans le secteur gazier aval si elle y a été préalablement autorisée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4 — Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :
« autorité compétente » : Autorité en charge de la régulation du secteur gazier aval ;
« autorisation » : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 21 de la présente loi ;
« client » : client éligible ou client final ;
« client éligible » : client dont la consommation annuelle de gaz est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui a le droit de conclure des contrats d'achat de gaz avec un producteur, un transporteur ou un distributeur et, à ces fins, dispose d'un droit d'accès réglementé aux réseaux de transport et de distribution ;
« client final » : personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage dont la consommation annuelle est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« Code pétrolier » : loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier ;
« contrat de concession » : accord conclu entre l'Etat et un opérateur en vue de construire, exploiter, entretenir ou développer un réseau de transport ou de distribution de gaz à titre exclusif sur une zone géographique donnée, pour une durée déterminée, sur la base d'un cahier de charges ;
« concession » : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 8 de la présente loi pour une durée déterminée sur la base d'un cahier de charges ;
« concessionnaire » : Personne titulaire d'une Concession de transport ou de distribution de gaz conformément à la présente loi ;
« distribution » : activité destinée à transporter le gaz dans un réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients ;
« distributeur » : personne assurant la distribution de gaz dans le réseau de distribution dont elle a la charge en vertu d'une concession de distribution ;
« exploitation » : ensemble des opérations destinées au transport, à la distribution, à la transformation, au stockage, à l'importation, à l'exportation et à la vente du gaz sur le territoire national non comprises les opérations de remise en état des sites arrivés en fin d'exrloitation ;
« exportation » : sortie du gaz produit en République du Cameroun et vendu dans un pays tiers ;
« gaz »; hydrocarbures gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommé gaz naturel ou résultant des opérations de raffinage d'hydrocarbures, ainsi que tous produits et substances connexes extraits desdits hydrocarbures gazeux dont la liste exhaustive est fixée par voie réglementaire ;
« gaz de pétrole liquéfié » : hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane qui n'est pas liquide aux conditions normales (0° C,1 atm) ;
« hydrocarbures » : hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures ;
« importation » : achat de gaz provenant d'un pays étranger destiné à être mis en vente ou utilisé sur le territoire national ;
« licence » : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 14 de la présente loi ;
« opérateur » : toute personne ayant le droit d'exercer une activité régie par la présente loi ;
« personne » : toute personne physique nationale ou étrangère résident en République du Cameroun ou toute personne morale de droit public ou privé camerounais ;
« point de livraison » : point de connexion entre un réseau de transport et un réseau de distribution ou un client éligible lorsque celui-ci est directement connecté au réseau de transport ;
« point de raccordement » : point auquel un client se raccorde à un réseau de distribution ;
« point le réception » : point reliant les canalisations de transport du gaz extrait des sites d'exploitation à un réseau de transport ou point d'interconnexion avec le réseau d'un pays tiers ;
« producteur » : toute personne qui exerce des activités d'exploitation de gaz au sens du code pétrolier ;
« produits pétroliers » : produits issus du raffinage des hydrocarbures notamment les carburants automobiles, les carburants aviation, les soutes maritimes, le pétrole lampant et le fuel oil ;
« remise en état des sites » : ensemble des opérations destinées à restaurer les périmètres d'exploitation et de protection au terme de leur exploitation ;
« réseau de distribution » : ensemble d'ouvrages constitués de canalisations à une pression maximum fixée par voie réglementaire ainsi que d'annexes et d'auxiliaires aux fins de distribution du gaz, situés à partir du point de livraison jusqu'au point de raccordement ;
« réseau de transport » : ensemble d'ouvrages constitués de canalisations d'une pression supérieure à un niveau fixé par voie réglementaire ainsi que d'annexes et d'auxiliaires aux fins du transport de gaz, situés à partir du point de réception jusqu'au point de livraison ;
« stockage » : réception et conservation des quantités de gaz pour un usage ultérieur, y compris par le biais de l'utilisation de formations géologiques poreuses, de cavités naturelles ou créées artificiellement; à l'exclusion du stockage lié aux activités de production régies par le Code pétrolier ;
« territoire camerounais » : parties terrestre et maritime où s'exerce la souveraineté de la République du Cameroun dont la zone économique exclusive ;
« transformation » opérations de liquéfaction du gaz, de pétrochimie et de gazochimie ;
« transport » : activité destinée à transporter le gaz dans un réseau de transport rentrant dans le champ .l'application de la présente loi ;
« transporteur » : personne assurant le transport du gaz dans le réseau de transport qu'elle exploite en vertu d'une concession de transport ;
« vente » : vente du gaz destiné aux clients finaux.
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