Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2002-27 du 09 Décembre 2002 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord de Transport aérien entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement des Etats-unis d'Amérique, signé à Washington le 11 Janvier 2001

EXPOSE DES MOTIFS

Désireux de renforcer leur coopération et de favoriser le développement des possibilités de transport aérien international , la République du Sénégal et les Etats-unis d'Amérique ont conclu, le 11 janvier 2001, à Washington, un accord en matière de transport aérien.

Cet accord devrait permettre de fournir aux compagnies aériennes de chaque pays, un service aérien sans restriction à destination, en provenance et au-delà du territoire de l'autre pays. Cela aura donc comme principale conséquence l'élimination des limitations sur le nombre de vols des transporteurs aériens, le type d'aéronefs qu'ils pourront utiliser et les tarifs à exiger.

Les entreprises de transport aérien pourront évoluer en parfaite concurrence et avec une intervention et une réglementation minimales des pouvoirs publics.

Ainsi, les passagers et les expéditeurs de frêt devraient bénéficier d'un choix plus large de services, à des prix compétitifs et sans discrimination ou abus d'une position dominante.

Les aéronefs exploités en transport aérien international par les entreprises désignées par le Sénégal ou les Etats-unis d'Amérique, seront exonérés de droits et taxes sur les équipements et le matériel nécessaires à leurs activités.L'accord de transport aérien entre le Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique accorde, en outre, une large part à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile.

D'une part, cela concerne la validité des certificats de navigabilité, des brevets d'aptitude et des licences, mais aussi les normes de sécurité relatives aux installations aéronautiques, équipages, aéronefs et exploitations des entreprises de transport aérien.

D'autre part, conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international. Le Sénégal et les Etats- Unis d'Amérique réaffirment leur obligation mutuelle de protéger, dans leurs relations, la sûreté de l'aviation civile contre des actes illicites.

En particulier, il s'agira de se conformer aux dispositions de la Convention relative aux infractions et certains actes commis à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à la Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 et de son Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988.

ANNEXE I Transports aériens réguliers ANNEXE II Transports aériens affrétés ANNEXE III Principes de non-discrimination dans les systèmes informatisés de réservation et de concurrence entre ces systèmes Reconnaissant que l'article 11 (Concurrence loyale) du présent Accord garantit aux entreprises de transport aérien des deux Parties « des possibilités justes et égales de concurrence » ;

Considérant que la capacité d'informer le public de ses services, de manière juste et impartiale, constitue l'un des aspects les plus importants de la compétitivité d'une entreprise de transport aérien, et qu'en conséquence, la qualité des informations sur les services des entreprises de transport aérien dont disposent les agences de voyage qui diffusent directement ce genre d'informations auprès du public de voyageurs, ainsi que la capacité d'offrir à ces agences, sur le pied de la concurrence, des systèmes informatisés de réservation (SIR), représente pour une entreprise de transport aérien le fondement des possibilités de concurrence ; et

Considérant qu'il est également nécessaire d'assurer que les intérêts des consommateurs de produits de transport aérien soient protégés contre tout emploi fautif et toute présentation trompeuse de ces informations, et que les entreprises de transport aérien et les agences de voyage aient accès à des systèmes informatisés de réservation qui pratiquent réellement la concurrence .

1. Les Parties conviennent que les systèmes informatisés de réservation devront disposer de tableaux d'affichage primaires intégrés pour lesquels :

a)

les informations relatives aux services aériens internationaux, y compris, l'agencement des correspondances sur ces services, seront éditées et affichées sur la base de critères objectifs et non- discriminatoires, qui ne soient pas influencés, directement ou indirectement, par l'identité d'une entreprise ou d'un marché. Ces critères seront appliqués de façon uniforme à toutes les entreprises de transport aérien participantes ;

b)

les bases de données des SIR seront aussi complètes que possible ;

c)

les fournisseurs de SIR n'auront pas le droit d'effacer des informations soumises par les entreprises de transport aérien participantes ; ces informations seront exactes et transparentes ; par exemple, les vols à code partagé, les vols avec changement d'aéronef et les vols avec escales seront clairement indiqués comme tels ;

d)

tous les SIR dont disposent les agences de voyage qui diffusent directement des informations sur les services de transport aérien auprès du public sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties devront non seulement être tenus mais également avoir le droit de fonctionner conformément aux règles applicables aux systèmes informatisés en vigueur sur le territoire où ils sont exploités ;

e)

les agences de voyage seront autorisées à utiliser tout affichage secondaire disponible auprès des systèmes informatisés de réservation pour une transaction particulière, dès lors que l'agence de voyage en fait demande expresse.

2. Chacune des Parties exige que toutes les entreprises de transport aérien disposées à payer toute redevance non- discriminatoire applicable soient autorisées à participer aux SIR de chaque fournisseur exerçant sur son territoire. Elle exige également que toutes les installations de diffusion fournies par un fournisseur de systèmes soient offertes aux entreprises de transport aérien participantes sur une base non- discriminatoire, et que les fournisseurs de SIR affichent, sur une base non-discriminatoire, objective et neutre par rapport aux entreprises de transport aérien et au marché, les services aériens internationaux des entreprises de transport aérien participantes sur tous les marchés où ces derniers désirent vendre des services. Sur demande, les fournisseurs de SIR communiqueront les détails de leurs procédures de mise à jour et de stockage de leur base de données, les critères appliqués à l'édition et au classement des informations, l'importance accordée à ces critères, et les critères employés pour la sélection des points de correspondance et l'inclusion des vols en correspondance.

3. Les fournisseurs de SIR d'une Partie en activité sur le territoire de l'autre Partie auront le droit de faire venir et de maintenir leurs systèmes informatisés de réservation et de les mettre à la libre disposition des agences ou compagnies de voyage dont l'activité principale consiste à diffuser des produits liés aux voyages sur le territoire de l'autre Partie, si les systèmes informatisés de réservation sont conformes aux présents principes.

4. Aucune des deux Parties n'imposera, ou ne laissera imposer sur son territoire, des règles plus rigoureuses, en ce qui concerne l'accès aux installations de communications et l'utilisation de ces installations, le choix et l'utilisation des matériels et logiciels destinés aux SIR et l'installation technique des matériels destinés aux SIR, que celles applicables à ces propres fournisseurs de SIR.

5. Aucune des deux Parties n'imposera, ou ne laissera imposer sur son territoire, aux fournisseurs de SIR de l'autre Partie, des règles plus rigoureuses, en ce qui concerne l'affichage (y compris les critères de correction et d'affichage), l'exploitation, ou la vente des SIR, que celles applicables à ces propres fournisseurs de SIR.

6. les SIR utilisés sur le territoire d'une Partie devront jouir d'un accès effectif et sans contrainte au territoire de l'autre Partie, à condition qu'ils soient conformes à ces principes et autres normes pertinentes, non- discriminatoires, techniques, de réglementation et de sûreté. En particulier, une entreprise de transport aérien désignée participera aussi pleinement à un tel système sur son territoire d'origine qu'elle participe à un système proposé aux agences de voyage sur le territoire de l'autre Partie. Les propriétaires ou exploitants de SIR d'une Partie auront les mêmes possibilités de posséder ou d'exploiter de SIR conformes aux présents principes, sur le territoire de l'autre Partie, que les propriétaires ou exploitants de cette autre Partie. Chaque Partie s'assure que ses entreprises de transport aérien et ses fournisseurs de SIR n'appliquent pas de mesures discriminatoires à l'encontre d'agences de voyage sur leur territoire d'origine du fait que celles-ci utilisent ou possèdent un SIR qui est également exploité sur le territoire de l'autre Partie.

ANNEXE IV Transition

Les dispositions suivantes expirent le 31 mars 2003