Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2003/004 DU 21 Avril 2003 RELATIVE AU SECRET BANCAIRE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  (1) La présente loi fixe les règles relatives au secret bancaire.

(2) Elle s'applique aux établissements de crédit tels que définis à l'article 2 ci-dessous.

Art. 2 —  Pour l'application de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :

1- « Caution » : personne qui s'engage à garantir l'exécution d'une obligation au cas où le débiteur ne remplirait pas son engagement.

2- « Curateur » : personne chargée d'assister un majeur placé sous le régime de la curatelle en raison de déficiences physiques ou de l'altération des facultés mentales.

3- « Etablissement de crédit » : personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque ou toute entité ayant pour objet le commerce de l'argent ou des valeurs mobilières.

4- « Légataire à titre particulier » : personne qui bénéficie d'un legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.

5- « Légataire à titre universel » : personne qui bénéficie d'un legs portant sur une quote-part des biens laissés par le testataire à son décès.

6- « Nu-propriétaire » : titulaire du droit de propriété sur une chose et qui conserve le droit d'en disposer.

7- « Tuteur » : personne chargée de représenter un mineur ou un majeur placé sous le régime de la tutelle.

8- « Usufruitier » : personne bénéficiant d'un démembrement du droit de propriété sur une chose et qui lui confère le droit de l'utiliser et d'en percevoir les fruits.

9- « Donataire » : personne bénéficiant d'un transfert de propriété dans le cadre d'une donation.

Art. 3 —  - Le secret bancaire consiste en l'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements de crédit par rapport aux actes, faits et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession.

Art. 4 —  - (1) Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, et quelle qu'en soit la durée ou la modalité, participe à la direction, à la gestion, au contrôle ou à la liquidation d'un établissement de crédit ou est employée par celui-ci, est tenue au secret bancaire.

(2) La même obligation s'étend aux personnes qui, sans faire partie du personnel, ont eu connaissance ou accès de manière indue ou autorisée, aux secrets d'un établissement de crédit de par leur qualité, leurs aptitudes techniques et intellectuelles ou leur fonction.