Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2003/007 DU 10 Juillet 2003 REGISSANT LES ACTIVITES DU SOUS-SECTEUR ENGRAIS AU CAMEROUN

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi régit le sous-secteur engrais au Cameroun, Ace titre, elle vise :

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l'augmentation de la productivité des exploitations et l'accroissement de la production agricole ;

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la gestion durable des ressources naturelles.

(2) Son champ d'application couvre les activités suivantes : la production, l'importation, l'exportation, le conditionnement, la distribution et l'utilisation des engrais.

(3) La présente loi s'applique à toutes sortes d'engrais, notamment les engrais minéraux, les engrais organiques et les engrais biologiques.

(4) Les activités du sous-secteur engrais définies à l'alinéa (2) ci-dessus peuvent être exercées simultanément ou séparément.

Art. 2 —  Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

« Administration compétente » : administration en charge de l'agriculture.

« Engrais » : toute substance ou matière contenant un ou plusieurs éléments nutritifs des plantes reconnus et utilisés comme tels dans le but de favoriser la croissance et la production des plantes.

« Etiquette » : indication de tout ce qui se trouve sous la forme écrite, imprimée ou graphique sur l'emballage immédiat ou lors d'un message spécifique à un engrais.

« Enregistrement » : inscription d'une personne physique ou morale exerçant une activité dans le sous-secteur engrais au Cameroun.

« Production » : fabrication des engrais.

« Conditionnement » : mélange et ensachage des engrais.

« Distributeur » : toute personne physique ou morale qui assure la fourniture ou la vente d'engrais en gros ou en détail au Cameroun.

« Sous-secteur engrais » : domaine du secteur agricole où s'exercent les activités de recherche, d'encadrement et de réglementation en matière de fertilité et de fertilisation des sols, de production, d'importation, d'exportation, de conditionnement, de distribution et d'utilisation des fertilisants et où interférent des acteurs qui contribuent à asseoir une meilleure productivité des sols dans le cadre d'une gestion durable.

Art. 3 —  (1) Les activités du sous-secteur engrais régies par la présente loi et définies à l'article 1er ci-dessus s'exercent sous le contrôle de l'Etat. A cet égard, l'Administration compétente précise les normes techniques admises en la matière et assure le contrôle de la qualité des engrais.

(2) Les activités de recherche en matière des engrais restent soumises aux fois et règlements en vigueur.

TITRE II

DE L'EXERCICE DES ACTIVITES DU SOUS-SECTEUR ENGRAIS

CHAPITRE I

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE PRODUCTION, D'IMPORTATION, D'EXPORTATION, DE DISTRIBUTION ET D'UTILISATION DES ENGRAIS

Art. 4 —  La liberté d'exercer chacune des activités de production, d'importation et de distribution dans le sous-secteur engrais sur le territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.