Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2003/008 DU 10 Juillet 2003 PORTANT REPRESSION DES INFRACTIONS CONTENUES DANS CERTAINS ACTES UNIFORMES OHADA

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITION GENERALE

Art. 1er —  La présente loi fixe les peines applicables aux infractions prévues dans les Actes Uniformes OHADA relatifs :

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au Droit Commercial Général ;

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au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique ;

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aux Procédures Collectives d'Apurement du passif et à l'organisation et l'harmonisation des Comptabilités des Entreprises.

TITRE II

DES PENALITES

CHAPITRE I

DES INFRACTIONS CONTENUES DANS L'ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL

Art. 2 —  (1) En application de l'article 68 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d'une amende de 100,000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui a inscrit une sûreté mobilière soit par fraude soit en portant des indications inexactes données de mauvaise foi.

(2) La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera.

Art. 3 —  En application de l'article 108 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d'un fonds de commerce qui a omis d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et d'autres documents à caractères financier ou commercial, son numéro d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, ou sa qualité de locataire-gérant.

CHAPITRE II

DES INFRACTIONS CONTENUES DANS L'ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 RELATIF AU DROIT DES SQCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

SECTION I

DES INFRACTIONS RELATIVES A L A CONSTITUTION DFS SOCIETES

Art. 4 —  En application de l'article 886 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme, qui ont émis des actions avant l'immatriculation ou à n'importe quelle époque, lorsque l'immatriculation a été obtenue par fraude ou que la société a été irrégulièrement constituée.