Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2003-09 du 28 Mai 2003 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal (Canada) le 29 Janvier 2000.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le sillage de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, fut adoptée la Convention sur la diversité biologique.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1993, ladite Convention demeure le principal instrument juridique international chargé d'étudier la question sur la diversité biologique, notamment en adoptant une approche globale à l'égard de l'utilisation durable des ressources naturelles et le partage juste et équitable provenant de l'exploitation des ressources génétiques.
En vue de compléter la Convention de Rio de Janeiro, la Conférence des Parties a décidé, en novembre 1995, de former un groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d'élaborer un projet de Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques et portant spécialement sur le mouvement transfrontalier de tout organisme vivant (OVM) résultant de la biotechnologie et pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
C'est ainsi que le Protocole de Cartagena sur la Prévention des Risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique a été adopté à Montréal (Canada), le 29 janvier 2000.
L'objectif principal visé par le Protocole précité est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des OVM résultant de la biotechnologie et présentant des risques pour la santé humaine.
Ainsi, le Protocole de Cartagena crée un contexte favorable à l'utilisation adéquate de l'environnement des biotechnologies, en permettant de tirer le maximum de leur potentiel tout en réduisant les risques possibles pour l'environnement et la santé humaine.
Outre la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties, le Protocole prévoit d'autres organes, notamment un centre d'échanges pour la prévention des risques biotechnologiques et un secrétariat.
Différentes obligations sont mises à la charge des parties contractantes dont l'adoption de mesures juridiques et administratives en application des dispositions du Protocole et la sûreté de toute manipulation, transport, utilisation, transfert et libération des OVM.
a) Nom, adresse et coordonnées de l'exportateur
b) Nom, adresse et coordonnées de l'importateur.
c) Nom et identité de l'organisme vivant modifié et son classement en fonction du degré de sécurité biologique, dans l'Etat d'exportation, s'il existe.
d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues.
e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition, et caractéristiques et de l'organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
f) Centres d'origine et centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont connus de l'organisme récepteur et / ou des organismes parents et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer.
g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition et caractéristiques de l'organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
h) Description de l'acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques de l'organisme vivant modifié qui en résultent.
i) Utilisation prévue de l'organisme vivant modifié ou des produits qui en sont dérivés à savoir le matériel transformé ayant pour l'origine l'organisme vivant modifié qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne.
j) Quantité ou volume des organismes vivants modifiés à transférer.
k) Rapport préexistant sur l'évaluation des risques qui soit conforme à l'annexe III.
l) Méthodes proposées pour assurer la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger, y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence, le cas échéant.
m) Situation de l'organisme vivant modifié au regard de la réglementation dans l'Etat d'exportation (par exemple, s'il est interdit dans l'Etat exportateur, s'il existe d'autres restrictions, ou si sa mise en circulation générale a été autorisée) : si l'organisme vivant modifié est prohibé dans l'Etat exportateur, la ou les raisons de cette interdiction.
n) Résultat et objet de toute notification de l'exportateur adressée à d'autres Etats en ce qui concerne l'organisme vivant modifié à transférer.
o) Déclaration selon laquelle les informations ci-dessus sont exactes.
Annexe II RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR TOUT ORGANISME VIVANT MODIFIE DESTINE A ETRE UTILISE DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU A ETRE TRANSFORME, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11a) Le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation pour utilisation sur le territoire national.
b) Le nom et les coordonnées de l'autorité responsable de la décision.
c) Le nom et l'identité de l'organisme vivant modifié.
d) Une description de la modification génétique, de la technique employée, et des caractéristiques de l'organisme vivant modifié qui en résultent.
e) Toutes identification unique de l'organisme vivant modifié.
f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d'acquisition, et les caractéristiques de l'organisme récepteur ou des organismes parents persistantes pour la prévention des risques biotechnologiques.
g) Les centres d'origine et centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme récepteur et/ou des organismes parents et une description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer.
h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d'acquisition, et les caractéristiques de l'organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
i) Les utilisations autorisées de l'organisme vivant modifié.
j) Un rapport sur l'évaluation des risques qui sont à l'annexe III.
k) Les méthodes proposées pour assurer la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger, y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence, le cas échéant.
Annexe III EVALUATION DES RISQUESObjectif
1. Aux fins du présent Protocole, l'évaluation des risques a pour objet de déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.
Utilisation des évaluations des risques
2. L évaluation des risques est utilisée notamment par les autorités compétentes pour prendre une décision en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifiés.
Principes généraux
3. L'évaluation des risques devrait être effectuée selon des méthodes scientifiques éprouvées et dans la transparence et peut tenir compte des avis techniques et directives des organisations internationales compétentes
4. Il ne faut pas nécessairement déduire de l'absence de connaissance ou de consensus scientifiques la gravité d'un risque, l'absence de risque, ou l'existence d'un risque acceptable.
5. Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne, devraient être considérés en regard des risques posés par les organismes récepteurs ou parents non modifiés dans le milieu récepteur potentiel probable.
6. L'évaluation des risques devrait être effectuée au cas par cas. La nature et le degré de précision de l'information requise peuvent varier selon le cas, en fonction de l'organisme vivant modifié concerné, de son utilisation prévue et du milieu récepteur potentiel probable.
Méthodes
7. L'évaluation des risques peut nécessiter un complément d'information sur des questions particulières, qui peut être défini et demandé à l'occasion de l'évaluation, en revanche, des informations sur d'autres questions peuvent ne pas être pertinente, dans certains cas.
8. Pour atteindre son objectif, l'évaluation des risques comportera, le cas échéant, les étapes suivantes :
l'identification de toutes nouvelles caractéristiques génotypiques et phénotypiques liées à l'organisme vivant modifié qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine ;
l'évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent, compte tenu du degré et du type d'exposition du milieu récepteur potentiel probable de l'organisme vivant modifié ;
l'évaluation des conséquences qu'auraient ces effets défavorables s'ils survenaient ;
l'estimation du risque global présenté par l'organisme vivant modifié sur la base de l'évaluation de la probabilité de survenue des effets défavorables repérés et de leurs conséquences ;
une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gérables, y compris, au besoin, la définition de stratégies de gestion de ces risques ; et
lorsqu'il existe des incertitudes quant à la gravité du risque, on peut demander un complément d'information sur des points précis préoccupants, ou mettre en œuvre des stratégies appropriées de gestion des risques et/ou contrôler l'organisme vivant modifié dans le milieu récepteur.
Points à examiner
9. Selon le cas, l'évaluation des risques tient compte des données techniques et scientifiques pertinentes concernant :
l'organisme récepteur ou les organismes parents : Les caractéristiques biologiques de l'organisme récepteur ou des organismes parents, y compris des précisions concernant la taxonomie, le nom commun, l'origine, les centres d'origine et les centres de diversité génétique, lorsqu'ils sont connus, et une description de l'habitat où les organismes peuvent persister ou proliférer ;
l'organisme ou les organismes donneurs : Taxonomie et nom commun, source et caractéristiques biologiques pertinentes des organismes donneurs ;
le vecteur : Les caractéristiques du vecteur, y compris son identité, le cas échéant, sa source ou son origine, et les aires de répartition de ses hôtes ;
l'insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification : Les caractéristiques génétiques de l'acide nucléique inséré et la fonction qu'il détermine, et/ou les caractéristiques de la modification introduite ;
l'organisme vivant modifié : Identité de l'organisme vivant modifié, et différences entre les caractéristiques biologiques de l'organisme vivant modifié et celles de l'organisme récepteur ou des organismes parents ;
La détection et l'identification de l'organisme vivant modifié : Méthodes de détection et d'identification proposées et leur particularité, précision et fiabilité ;
l'information relative à l'utilisation prévue : Information relative à l'utilisation prévue de l'organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation différant de celle de l'organisme récepteur ou parent ; et
le milieu récepteur : Information sur l'emplacement et les caractéristiques géographiques, climatiques et écologiques du milieu récepteur potentiel probable, y compris information pertinente sur la diversité biologique et les centres d'origine qui s'y trouvent.
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