Journal officiel du Cameroun
Loi N°2004/001 21 Avril 2004 portant régime des spectacles
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — La présente loi s'applique aux spectacles vivants professionnels ou amateurs.
Art. 2 — Au sens de la présente loi et des .textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
agent artistique : toute personne physique ou morale qui, notamment sous l'appellation d'impresario ou de manager, fournit des engagements à un artiste ou à un groupe d'artistes de spectacle ;
artistes de spectacle : musiciens, chansonniers, artistes chorégraphes, artistes dramatiques, toute autre personne jouant ou exécutant une oeuvre littéraire ou artistique ;
entrepreneur de spectacles vivants : toute personne exerçant seule ou dans le cadre de contrats c6nclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou -de diffusion de spectacles, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ;
spectacle vivant amateur : spectacle impliquant la, présence physique d'au moins un artiste de spectacle ne percevant pas de rémunération à l'occasion de la représentation en public d'une oeuvre littéraire ou artistique ;
spectacle vivant professionnel : spectacle qui implique la présence physique d'au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération à l'occasion de la représentati9n en public d'une oeuvre littéraire ou artistique.
Art. 3 — Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
ceux qui exploitent les lieux de spectacles aménagés pour les représentations en public ;
ceux qui produisent les spectacles ou entreprennent des tournées, et ont la responsabilité d'un spectacle, notamment celle d'employeur d'un plateau artistique ;
ceux qui diffusent les spectacles en assurant notamment, dans le cadre d'un contrat, l'accueil, la billetterie, la publicité, des spectacles, ainsi que les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
Chapitre II
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES D'ENTREPRENEURS DE SPECTACLES ET D'AGENT ART
Art. 4 — (1) Nul ne peut exercer l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants professionnels dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 ci-dessus sans l'obtention d'une licence délivrée par l'autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants professionnels est établi au Cameroun, il lui est délivré une licence pour une durée de deux (02) ans renouvelable.
(3) L'entrepreneur de spectacles vivants professionnels qui n'est pas établi au Cameroun et qui ne justifie pas d'un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales doit :
soit solliciter une licence pour la durée des représentations en public envisagées ;
soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour lesdites représentations. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence.
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