Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2004/016 DU 22 Juillet 2004 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi porte création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés, en abrégé « CNDHL » et ci-après dénommée « la Commission»,

(2) La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés est une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière des droits de l'Homme.

(3) La Commission est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(4) Son siège est fixé à Yaoundé.

(5) La Commission peut créer des antennes dans d'autres localités sur l'étendue du territoire de la République.

CHAPITRE II

DES ATTRIBUTIONS ET DES MOYENS D'ACTION DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES

SECTION I

DES ATTRIBUTIONS

Art. 2 —  La Commission a pour mission la promotion et la protection des droits de l'Homme et des Libertés.

A ce titre, elle :

-

reçoit toutes dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'Homme et des Libertés ;

-

diligente toutes enquêtes et procède à toutes investigations nécessaires sur les cas de violation des droits de l'Homme et des Libertés et en fait rapport au Président de la République ;

-

saisit toutes autorités des cas de violation des droits de l'Homme et des Libertés ;

-

procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République compétent ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;

-

étudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'Homme et des Libertés ;

-

propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l'Homme et des Libertés ;

-

vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux droits de l'Homme et aux Libertés et veille au développement d'une culture des droits de l'Homme au sein du public par l'enseignement, l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;

-

recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'Homme et aux Libertés ;

-

assure la liaison, le cas échéant, avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de l'Homme ;

-

entretient, le cas échéant, toutes relations avec l'Organisation des Nations Unies, les organisations internationales, comités ou associations étrangères poursuivant des buts similaires ; elle en informe le Ministre chargé des relations extérieures.

SECTION II

DES MOYENS D'ACTION

Art. 3 —  Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission peut, suivant les modalités fixées par son règlement intérieur :

-

convoquer pour audition toutes parties et/ou tous témoins ;

-

demander aux autorités compétentes de procéder à toutes perquisitions et exiger la présentation de tout document ou toute preuve conformément au droit commun ;

-

saisir le Ministre chargé de la justice pour toute infraction relevée sur les matières rentrant dans le cadre de la présente loi ;

-

user de la médiation et de la conciliation entre les parties dans les matières non répressives rentrant dans le cadre de la présente loi ; fournir une assistance judiciaire ou prendre des mesures pour la fourniture de toute forme d'assistance, conformément aux lois en vigueur ;

-

intervenir en tout état de cause, pour participer à la défense des intérêts des victimes des violations des droits de l'Homme.

Art. 4 —  (1) La Commission tire telle conséquence que de droit de l'omission ou du refus de répondre à ses convocations, réquisitions ou interpellations.

(2) Le Président de la Commission peut demander à une administration donnée une étude ou un rapport sur une question qui ressort particulièrement de sa compétence, en matière des droits de l'Homme.