Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2004-03 du 06 Février 2004 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Chine, en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Dakar le 20 Janvier 2000.

EXPOSE DES MOTIFS

Le dynamisme de la coopération économique et financière entre le Sénégal et la Chine a permis la négociation et la signature, à Dakar, le 20 janvier 2000, de la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Chine en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Cette Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents des Etats contractants et s'entendant de toute personne qui, en vertu de la législation de ces Etats, est assujettie à l'impôt dans ces Etats, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

De même, la Convention s'applique aux impôts sur le revenu pour le compte d'un Etat contractant, de ces subdivisions administratives ou politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu , les impôts sur le revenu global ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, sur le montant des salaires payés par les entreprises.

Pour la Chine, les impôts pris en compte par la Convention sont :

l'impôt sur les entreprises à but lucratif ;

l'impôt consolidé sur le revenu des personnes physiques.

Pour le Sénégal, les impôts suivants sont pris en compte par la Convention :

l'impôt sur les sociétés ;

l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;

l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

la taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non bâtis.