Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2004-12 du 06 Février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des Impôts.
EXPOSE DES MOTIFS
La loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts a connu plusieurs modifications, notamment par la loi n° 2001-07 du 18 septembre 2001 qui a transposé dans le dispositif interne, les directives en matière d'harmonisation de la fiscalité indirecte dans les Etats membres de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA).
L'avènement du Tarif extérieur commun (TEC) et les opportunités offertes par le renforcement des échanges commerciaux à l'échelle internationale nécessitent une réadaptation de la fiscalité pour l'émergence d'un environnement favorable à la compétitivité et à la croissance.
C'est ainsi que le Sénégal s'est résolument engagé dans la réforme du système fiscal en vue de promouvoir l'investissement privé, la compétitivité et le développement des entreprises, la création d'emplois, la simplification des procédures et le renforcement du civisme fiscal.
Le processus de réforme a été articulé autour d'une stratégie de dialogue, intégrant les préoccupations de tous les acteurs. Ainsi, en plus des cadres de concertations habituelles, il a été tenu un Conseil présidentiel de l'investissement, ainsi qu'un Conseil interministériel sur la fiscalité locale, afin de valider notamment un ensemble de mesures fiscales de grande envergure.
Par ailleurs, la réforme envisagée s'adapte parfaitement à un cadre international marqué notamment par le respect des engagements du Sénégal au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine, ainsi que vis-à-vis des partenaires au développement. En effet, elle se traduit par un allégement de la charge fiscale sur les facteurs de production, sans entraîner des conséquences négatives sur les finances publiques.
Le projet de loi restitue l'ensemble de ces préoccupations, en visant les principaux objectifs suivants :
- la simplification et l'équité du système fiscal ;
- la rationalisation de l'assiette et la promotion du consentement volontaire à l'impôt ;
TABLEAU A
Première classe
Droit fixe : 800 000 francs
Droit proportionnel : 19 %
- Acétylène ou Oxygène ( exploitant d'une usine pour la fabrication de ...) ;
- Agence ou Compagnie de navigation dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;
- Cabinet d'architecture dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;
- Cabinet d'Etudes Conseils en Recherches dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;
- Cabinet d'expertise comptable ou fiscal dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;
- Carrière (exploitant de ...) ;
- Casino dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;
- Concessionnaire de Loterie dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard ;
- Concessionnaires de marque tenant garage dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard ;
- Consignataires de Navires dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;
- Constructeur et réparateur de navires ;
- Entreprise de Bâtiment TP dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;
- Entrepreneur de transports aériens ;
- Entreprises de Travaux maritimes dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;
- Exploitant d'une brasserie autre qu'usines ;
- Glace (exploitant d'une usine pour la fabrication de ...) ;
- Imprimeur ;
- Manufacture de tabac ;
- Marais salants (exploitant par procédés mécaniques ) ;
- Restauration industrielle dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions ;
- Sel (Raffinerie de ...).
- Société d'assurance dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard ;
- Transitaire dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;
- Usine à moudre, battre, triturer, broyer, presser (exploitant d'...)
Deuxième classe
Droit fixe : 300 000 francs
Droit proportionnel : 19%
- Aéronefs ;
- Agence de Gardiennage police privée ;
- Agence ou Compagnie de Navigation dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions ;
- Agence commerciale ou autres établissements d'entreprises de télécommunication ;
- Agence commerciale ou autres établissements d'entreprises de fourniture ou de distribution d'eau ;
- Approvisionneur de navire ;
- Architecte utilisant le concours d'un ou plusieurs architectes ;
- Armateurs pour long cours, cabotage bornage ou pêche au moyen de navires à moteur ayant un tonnage de jauge brute supérieur à 200 tonnes ;
- Bar - Restaurant,Cabaret ou Dancing ;
- Bateaux remorqueurs (entrepreneur de..) ;
- Blanchisseur de linge par procédés mécaniques ou chimiques ;
- Boucher ou Charcutier dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;
- Bureau de Postes ;
- Cabinet d'architecture dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions ;
- Cabinet de gravure industrielle ;
- Cabinet d'Etudes, Conseil ou de recherche dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;
- Cabinet d'expertise comptable ou fiscal dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;
- Cabinet d'expertise Industrielle, commerciale ou maritime ;
- Casino dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions ;
- Cinéma ;
- Commissionnaire d'affaires ;
- Commissionnaire en douane dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;
- Commissaire priseur ;
- Concessionnaire de marque tenant un garage dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard ;
- Concessionnaire de Loterie dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard ;
- Conseil ou Expert fiscal utilisant le concours d'un ou de plusieurs experts ;
- Consignataire de Navires dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;
- Courtier de fret dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;
- Dancing
- Distributeurs de films cinématographiques ;
- Editeurs de Journaux destinés à la vente ;
- Elevage Industriel de volaille ;
- Eleveur de volaille dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;
- Entrepôt frigorifique dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;
- Entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères ou de nettoiement d'immeubles ou de balayage dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 millions ;
- Entreprise d'aménagement , de décoration et d'entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions ;
- Entreprise de bâtiment T.P dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions et inférieur à 500 millions ;
- Entreprise de déménagement ;
- Entreprise de location de voitures automobiles ;
- Entreprise de manutention ;
- Entreprise de nettoyage, lavage et repassage ;
- Entreprise Travaux maritimes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;
- Expert-comptable ou expert fiscal dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions
- Exploitant d'une entreprise d'auto-école ;
- Exploitant d'une entreprise de mécanographie ;
- Exploitant d'une essencerie avec vente d'accessoires ;
- Exploitant d'une scierie mécanique ;
- Fabricant de briques, carreaux, tuyaux et autres objets pour construction ou ornementation
- Géomètre ayant au moins un employé ;
- Gérant d'armement de pêche ;
- Hôtel - Relais de tourisme moins de 4 étoiles ;
- Huissiers de Justice ;
- Ingénieur Conseil ;
- Labo Photo dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions ;
- Labo Recherches Biologiques ou d'analyses médicales ;
- Loueur de fonds d'industrie ;
- Magasin que fait tenir un commerçant avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 millions ;
- Mareyeur dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;
- Médecin ou Sage femme tenant clinique ou utilisant le concours d'un ou plusieurs médecins ;
- Notaire dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions ;
- Pâtissier ;
- Pharmaciens dont le montant annuel des transactions est supérieur à 100 millions
- Radios privées ;
- Restauration industrielle dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions ;
- Salon de thé ;
- Société d'assurance dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard
- Société de Gestion ou de Location d'emplacement de stationnement de véhicule auto ;
- Société de publicité et de tourisme ;
- Société exploitant une clinique médicale ;
- Société pour l'achat, la vente ou autres spéculations immobilières ;
- Tailleur ou styliste dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions
- Théâtre ;
- Transitaire dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions et inférieur à 250 millions ;
- Wagons ou voitures pour le transport de personnes ou marchandises sur les lignes de chemins de fer ;
- Wagons-lits ou wagons- restaurants ;
Troisième classe
Droit fixe : 175 000 francs
Droit proportionnel : 19%
- Courtier en assurance ou en affaires immobilières ;
- Agence de publicité ;
- Architecte travaillant seul dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;
- Armateurs pour long cours, cabotage bornage ou pêche au moyen de navires à moteur ayant un tonnage de jauge brute inférieur à 200 tonnes ;
- Bijoutier ;
- Boulanger utilisant un four rotatif ;
- Boucher ou Charcutier dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;
- Bureau de change dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions ;
- Cabinet d'expertises industrielles, commerciales, automobiles, immobilières ou maritimes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;
- Commissionnaire en douane dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;
- Concessionnaire de marque ;
- Courtier de fret dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;
- Dentiste utilisant le concours d'un ou plusieurs dentistes ;
- Eleveur de volaille dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;
- Entrepôt frigorifique dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;
- Entrepreneur de balayage et d'enlèvement d'ordures ménagères dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions et supérieur ou égal à 100 millions ;
- Entrepreneur de Bâtiment dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions ;
- Entrepreneur de stockage et manutention de céréales ;
- Entrepreneur de transports publics maritimes ou fluviaux ;
- Entrepositaire ;
- Entreprise d'aménagement, de décoration et d'entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions et inférieur à 200 millions ;
- Esthéticienne ;
- Etablissement secondaire d'un patenté figurant à la deuxième partie du tableau B
- Expert-comptable ou expert fiscal dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;
- Exploitant de piscine ou gymnase ;
- Exploitant d'une essencerie sans vente d'accessoires ;
- Fabricant de chaux avec procédés mécaniques ;
- Hôtel Bar ou Hôtel Restaurant ;
- Huissier de justice ;
- Labo photo dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;
- Loueur de fonds de commerce ;
- Magasin que fait tenir un patenté Commerçant avec un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions ;
- Mareyeur dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;
- Mécanicien tenant garage ;
- Médecin exerçant seul ;
- Pharmacien dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions ;
- Notaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions ;
- Représentant de commerce ;
- Société de courtage ;
- Tailleur ou styliste dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions ;
- Transitaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;
Quatrième classe
Droit fixe : 125 000 francs
Droit proportionnel : 19%
- Architecte travaillant seul dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions ;
- Atelier de gravures industrielles ;
- Auberges et autres relais de tourisme ;
- Avocat à la Cour ;
- Cartomancien et chiromancien ;
- Courtier ;
- Dentiste exerçant seul ;
- Entrepreneur de balayage et d'enlèvement d'ordures ménagères dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;
- Entreprise d'aménagement, de décoration et d'entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;
- Géomètre ;
- Loueurs de plus de 2 chambres meublées ;
- Infirmiers ;
- Jeux et amusements publics ;
- Masseur- kinésithérapeute
- Prothésiste ;
- Toiletteur d'animaux ;
- Vétérinaire ;
TABLEAU B
Première Partie
Professions dont le taux du droit proportionnel est fixé en fonction du niveau du chiffre d'affaires :
- CA < 50 milliards : Taux du Droit proportionnel = 23 %
- CA > 50 milliards : Taux du Droit proportionnel = 25 %
PROFESSIONS Droit
Fixe
- Brasserie (exploitant de ....) 10 000 000
- Banques et établissements financiers
- Agences ou autres établissements 1 500 000
- Point d'argent 300 000
- Cimenterie 10 000 000
- Compagnies de distribution de Produits pétroliers
- Centre emplisseur 5 000 000
- Minoteries (exploitant de......) 500 000
- Production ou vente d'énergie électrique :
- Centrales 5 000 000
- Agences commerciales ou autres établissements 100 000
- Hôtels de 4 étoiles ou plus : 100 000
- Exploitant de chaîne de télévision ( à péage ou non) : 500 000
- Savonnerie : 5 000 000
- Transport de dépêche ou colis postaux (entrepreneur de.....) : 3 000 000
- Etablissement secondaire 100 000
- Raffineries
A - huileries
- Usines 10 000 000
- Agences commerciales ou autres établissements 500 000
B - Sucreries
- Usines 10 000 000
- Agences commerciales ou autres établissements 500 000
C- Activités pétrolières
- Usines 10 000 000
- Agences commerciales ou autres établissements 500 000
- Exploitation de phosphates 10 000 000
- Exploitant de chemin de fer 10 000 000
- Gare ou autre établissements 300 000
Deuxième Partie
Professions dont l'imposition du siège porte exclusivement sur un droit proportionnel calculé sur la base d'un pourcentag du chiffre d'affaires
PROFESSIONS Taux applicable sur le CA réalisé
- Abattoir public (adjudicataire, concessionnaire ou fermier de droits à percevoir dans un ...) 3 % CA réalisé
- Bac (adjudicataire, concessionnaire ou fermier de) 3% du CA réalisé
- Entrepreneur de fourniture ou de distribution d'eau 0,2% du CA réalisé
- Halles, marchés et emplacements sur les places publiques (adjudicataire, concessionnaire) 3 % CA réalisé
- Loueur de machines aux services publics 3 % CA réalisé
- Loueur d'engins de matériel industriel ou d'entreprises de travaux publics ou particuliers lorsque le loueur n'a pas d'établissement au Sénégal 12% du montant de la redevance versée par le locataire
- Sociétés de Télécommunication 0,3 % du CA réalisé
- Exploitant d'installations portuaires 1,5% du CA réalisé
NB : lorsque le droit proportionnel est dû par un patenté du Tableau B deuxième partie sur une base autre que le chiffre d'affaires, ce droit est liquidé au taux de 19 % (terrain nu, hangar etc...)
Troisième Partie
Taux du droit proportionnel : 19%
Professions imposées d'après le montant annuel des transactions
Classification Droit Fixe
Commerçant dont CA est supérieur
à 10 milliards 10 000 000
Commerçant dont CA compris entre
5 et 10 milliards 5 000 000
Commerçant dont CA compris entre
1 et 5 milliards 3 000 000
Commerçant dont CA compris entre
500 millions et 1 milliard 1 500 000
Commerçant dont CA compris entre
300 millions et 500 millions 1 000 000
Commerçant dont CA compris entre
200 millions et 300 millions 700 000
Commerçant dont CA compris entre
100 millions et 200 millions 400 000
Commerçant dont CA > 50 millions
< 100 millions 300 000
Quatrième Partie
Transport de personnes ou de marchandises
A- Transport public de personnes
Nombre de places : Tarif
04 places 15000 francs
(celle du conducteur et du contrôleur non compris)600 francs pour chaque place en sus.
B- Transport public de marchandises
Tonnage de charge utile : Tarif
01 tonne 145000 francs 1900 francs pour chaque tonne de charge utile en sus.
C - Patentés utilisant des véhicules autres que des voitures de tourisme pour le transport de personnes ou de marchandises
- Transport de personnes : 600 francs pour chaque place.(celle du conducteur et du contrôleur non compris)
- Transport de marchandises : 1900 francs pour chaque tonne de charge utile.
Annexe I 1° Les prestations d'hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades et les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers publics, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical.Sont toutefois exclues de ces prestations d'hospitalisation, les locations de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées dans les établissements privés.
Annexe I 2° Livraison de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l'annexe II. Annexe I 14°- Les exportations directes de biens et opérations assimilées ;
- Les exportations de services faites par les télé-services ;
- Les services directement liés à des opérations d'exportation
Annexe I 21°- Les livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d'un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal. Annexe I 22° - Les opérations de leasing ou de crédit bail portant sur des biens dont la livraison est exonérée à la présente Annexe I. Annexe II Liste des médicaments, produits pharmaceutiques produits et matériels spécialisés pour l'activité médicale.(voir tableau)
Annexe III article 3 - La taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible doit être facturée par des redevables imposables d'après le régime du réel sur des factures établies conformément à l'article 384 du présent Code. Elles doivent concerner des biens ouvrant droit à déduction.La taxe supportée déductible doit être afférente à des biens, services ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération :
- soit effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- soit exonérée au titre
a) des exportations et opérations assimilées ;
b) des livraisons et prestations faites à des entreprises bénéficiant de régime franc ;
c) des livraisons et prestations effectuées en application des articles 309 et 310.
Annexe III article 7 - Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux .Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre d'une part, le chiffre d'affaires hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit aux déductions conformément à l'article 3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens.Sont toutefois exclus, tant au numérateur qu'au dénominateur, pour la détermination dudit rapport :
- les prestations de télécommunications visées à l'article 286- 2-b).
- les cessions d'éléments d'actif amortissables ;
- les livraisons à soi-même d'immobilisations taxables ;
- les subventions d'équipement ;
- les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ;
- les revenus de valeurs mobilières ;
- les encaissements de sommes perçues pour le compte d'un tiers pour lui être versées, ou perçues d'un tiers pour être réparties intégralement à d'autres personnes dans le cadre d'un mandat ;
- les pourboires reversés au personnel pour les entreprises des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.
Annexe III art 19 - Les entreprises effectuant des ventes à consommer sur place peuvent déduire la taxe ayant grevé leur exploitation . En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à un remboursement. Annexe III art 21 - Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf ou loués par un loueur professionnel, n'ouvrent pas droit à déduction. Annexe III art 23 - Les déductions s'opèrent par les ayants-droit sous leur propre responsabilité. Ils sont tenus :a) d'indiquer obligatoirement au moment de la déduction, soit au verso de leur déclaration, soit sur un document annexe :
- le Numéro d'Identification national des Entreprises et Associations (NINEA) du fournisseur ou le numéro et la date de la déclaration de mise à la consommation ;
- le nom et l'adresse exacte dudit fournisseur ;
- la nature du bien ou du service acquis ;
- le prix d'achat CAF augmenté des droits de porte ;
- la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée en douane ;
- la taxe supportée déductible.Ils doivent en outre individualiser les déductions financières et globaliser les déductions physiques par fournisseur.
b) de justifier l'effectivité de la transaction et l'affectation réelle, aux besoins normaux de l'exploitation, des biens et services ouvrant droit à déduction.
Annexe III art 27 - Les déductions s'opèrent :- soit par imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des opérations soumises à ladite taxe au cours du même mois ;
- soit par report de crédit de déduction et imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre du ou des mois suivants, jusqu'à extinction, sans pouvoir toutefois excéder deux (2) ans.
Le report de crédit n'est autorisé que s'il s'agit de déductions financières ou de déductions physiques concernant des biens exportés ou des biens non encore revendus en l'état, ou livrés après mise en oeuvre ou une production et revente en l'état exonérée, figurant à l'article 3 de la présente Annexe ;
- soit par restitution, dans les conditions déterminées aux articles ci-dessous et au Titre III du livre II.
La restitution des crédits de déductions intervient sur demande expresse du redevable quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé par voie d'imputation. Le redevable doit justifier du crédit de taxes existant au moment de la demande. Tout crédit dont la restitution n'aura pas été demandée dans le délai de deux ans sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu ni à une restitution ni à une imputation.Cette restitution n'est possible que si les taxes supportées déductibles concernent :
- les déductions financières au titre des biens d'investissement amortissables ;
- les déductions physiques utilisées dans :
a) une production exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et visée à l'article 3 de la présente annexe ;
b) des ventes en l'état exonérées en application de l'article 309 du présent Code ;
Annexe III article 28 - Outre la demande prévue à l'article 29 ci-dessous, le redevable doit joindre :1°) En cas de biens livrés hors du Sénégal, en régime franc ou exonérés par assimilation aux exportations , un état indiquant :
- les nom, profession, adresse des fournisseurs des marchandises ou produits,
- la nature des marchandises ou produits et leur valeur telle qu'elle est définie aux titres II et III du présent Livre,
- le montant des droits dont la restitution est demandée ;
- le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane ;
- la copie « Impôts- redevable » de la déclaration d'exportation ou de réexportation délivrée par la Douane.
2°) Dans tous les cas :
a) Une copie de la mise à la consommation des produits ou marchandises importés ou de la facture d'achat des produits ou marchandises non importés ;
b) Un état annuel distinguant les biens ouvrant droit à déduction physique, les biens ouvrant droit à déduction financière et indiquant :
- la nature et la valeur comptable des marchandises et produits en cause ;
- le montant de la taxe dont la restitution est demandée ;
- le cas échéant, les modalités et la durée de l'amortissement ;
- les éléments permettant de déterminer le ou les prorata annuels applicables aux déductions financières et physiques le cas échéant ;
- le chiffre d'affaires global ;
- le chiffre d'affaires relatif aux opérations exonérées ;
- le chiffre d'affaires exonéré relatif aux exportations et aux opérations assimilées aux exportations ;
- le chiffre d'affaires résultant de livraisons effectuées en régime franc , exonérées de TVA par l' annexe I du présent livre ;
- le chiffre d'affaires relatif aux services ;
- le chiffre d'affaires relatif aux reventes en l'état effectivement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) une copie des factures d'achat des services donnant droit à déduction ;
d) une copie des marchés, contrats ou accords passés avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire.
Annexe III article 33 - En cas de cession ou cessation d'entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir le remboursement du montant de ces certificats.Il est procédé au mandatement au vu d'un état de remboursement approuvé par le ministre chargé des Finances.En cas de fusion , le montant des crédits de taxes, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle, aux conditions et modalités d'exercice du droit à déduction définies à la présente annexe .
Annexe III art 34 - En cas de modification intervenue dans l'activité de l'entreprise, lorsque les conditions prévues au titre I du livre II et à la présente annexe ne sont plus réunies, notamment en cas de :- cessation d'activité ;
- cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d'éléments d'actif dont l'acquisition a donné lieu à déduction ou restitution au sens de la présente annexe ou de l'annexe IV, à l'exclusion des opérations bénéficiant du régime fiscal des fusions prévu au livre III du présent Code ;
- destruction de biens acquis ou produits ;
- manquants, pertes, vols non justifiés de biens acquis ou produits ;
- abandon de la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- affectation d'un bien ouvrant droit à déduction à une destination ne donnant pas droit ou ne donnant plus droit à déduction.
Les redevables doivent verser, à titre de régularisation, dans le mois qui suit l'événement annulant la déduction initiale, un montant d'impôt égal à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la base de la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens soumis à amortissement, le montant d'impôt à répéter est égal à une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, calculée au prorata du temps d'amortissement restant.Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n'est effectuée.Le redevable qui effectue la régularisation délivre au nouveau détenteur du bien, une attestation certifiant l'exactitude du montant de la taxe répétée, pour lui permettre de procéder, le cas échéant, à la déduction.
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