Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2005/006 DU 27 Juillet 2005 PORTANT STATUT DES REFUGIES AU CAMEROUN
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi porte statut des réfugiés au Cameroun et s'applique sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Cameroun.
Art. 2 — Est considérée comme « réfugiée » au sens de la présente loi et conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par son protocole de New York du 31 janvier 1967 et la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969 :
toute personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;
toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'évènements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.
Art. 3 — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à toute personne à l'égard de laquelle des raisons sérieuses permettent de penser :
qu'elle a commis un crime contré la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
qu'elle a commis un crime grave de caractère non politique et en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme réfugiée ;
qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux objectifs et aux principes de l'Union Africaine ;
qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux objectifs des Nations Unies.
Art. 4 — Une personne perd le statut de réfugié au titre des présentes dispositions, si :
elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
ou ayant perdu la nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ;
ou elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
ou elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ;
ou les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été admise comme réfugiée ;
ou s'agissant d'une personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.
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