Journal officiel du Cameroun

LOI N°2005/015 DU 29 Décembre 2005 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LA TRAITE DES ENFANTS

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi est relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi les définitions ci-après sont admises :

a)

enfant : toute personne de l'un ou l'autre sexe âgée de moins de 18 ans ;

b)

le trafic d'enfants : désigne le fait de favoriser ou d'assurer le déplacement d'un enfant à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage matériel, quelle que soit la nature ;

c)

la traite d'enfants : s'entend comme le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des enfants aux fins d'exploitation, par menace, recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou de mise à profit d'une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur un enfant ;

d)

l'exploitation d'enfants: comprend, au minimum, l'exploitation ou le proxénétisme d'enfants ou toutes autres formes d'exploitation sexuelle, l'exploitation du travail des enfants ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d'organes ;

e)

le consentement de la Personne est vicié : lorsque des actes de violence ont été commis sur la victime elle-même ou sur les personnes qui en ont la garde légale ou coutumière ;

f)

la mise en gage d'enfants : le fait de mettre un enfant comme sûreté auprès d'un créancier en garantie d'une créance ou d'une dette, aux fins d'exploitation.

CHAPITRE II

DES SANCTIONS

Art. 3 —  (1) Est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs, toute personne qui met en gage un enfant.

(2) Les peines prévues à l'alinéa (1) sont doublées si l'auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde même coutumière de la victime.

(3) Est punie d'un emprisonnement de dix (10) ans et d'une amende de 10 000 à 1 000 000 de francs toute personne qui reçoit en gage un enfant.

Art. 4 —  Est punie d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 50 000 à un million de francs toute personne qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des enfants.