Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2006/003 DU 25 Avril 2006 RELATIVE A LA DECLARATION DES BIENS ET AVOIRS

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  La présente loi prise en application de l'article 66 de la Constitution, porte sur la déclaration des biens et avoirs.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2 —  (1) Sont assujettis à la déclaration des biens et avoirs, conformément aux dispositions de la présente loi :

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le Président de la République ;

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le Premier Ministre ;

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les membres du Gouvernement et Assimilés ;

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le Président et les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale ;

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le Président et les membres du Bureau du Sénat ;

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les Députés, les Sénateurs ;

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tout détenteur d'un mandat électif ;

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les Secrétaires Généraux de Ministères et Assimilés ;

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les Directeurs des Administrations Centrales ;

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les Directeurs Généraux des entreprises publiques et parapubliques ;

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les Magistrats ;

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les personnels des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement, du maniement des recettes publiques et du contrôle budgétaire ;

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tout gestionnaire de crédits et de biens publics.

(2) Sont également assujettis à l'obligation de déclaration des biens et avoirs :

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le Président du Conseil Economique et Social ;

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les Ambassadeurs ;

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les Recteurs d'Universités d'Etat ;

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les Délégués du Gouvernement auprès de certaines municipalités ;

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les Présidents des Conseils d'Administration des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

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les Gouverneurs de province et les Préfets ;

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les Présidents des Commissions des Marchés Publics ;

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les Présidents des Chambres Consulaires ;

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les Chefs de projets bénéficiant de financements extérieurs et/ou de subventions de l'Etat ;

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les responsables des liquidations administratives et judiciaires ;

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les responsables des établissements publics administratifs et des sociétés à capital public jusqu'au rang de Directeur ;

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les responsables des Administrations Centrales ayant rang de Directeur d'Administration Centrale.

(3) Est en outre assujetti à l'obligation de déclaration des biens et avoirs, au début et à la fin de son mandat ou de sa fonction, tout ordonnateur de deniers publics au sein d'une association ou de tout autre organisme privé, bénéficiaire de deniers publics, au titre de subventions ou de dons.

Art. 3 —  (1) L'obligation de déclaration des biens et avoirs concerne l'ensemble du patrimoine.

(2) La déclaration porte sur les biens meubles et immeubles, les biens corporels et incorporels se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays et appartenant à la personne assujettie, à son conjoint, à leurs descendants mineurs jusqu'au premier degré.

(3) Elle porte également sur tout avantage dont la personne concernée et ses descendants mineurs du premier degré ou ascendants bénéficieraient, ainsi que tout intérêt par eux détenu dans quelque société privée que ce soit.

(4) Ne sont pas soumis à la déclaration des biens et avoirs, les articles ménagers et les effets personnels.

CHAPITRE II

DES MODALITES DE DECLARATION DES BIENS ET AVOIRS

Art. 4 —  Les responsables et personnes visés à l'article 2 ci-dessus adressent à l'organe compétent, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent leur élection ou nomination et soixante (60) jours au plus tard dès la fin d'exercice de leur mandat ou fonction, une déclaration des biens et avoirs établie sur l'honneur, dans les formes et conditions prévues par la réglementation.