Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2006/005 DU 14 Juillet 2006 FIXANT LES CONDITIONS D'ELECTION DES SENATEURS

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi fixe les conditions d'élection des sénateurs.

Art. 2 —  Les dispositions de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale, modifiée par la loi n° 97/13 du 19 mars 1997, sont applicables mutatis mutandis à l'élection des sénateurs, sous réserve de celles particulières de la présente loi.

Art. 3 —  (1) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par décret du Président de la République.

(2) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans.

(3) Les sept (07) sénateurs élus sont rééligibles.

(4) Le mandat des trois (03) sénateurs nommés est renouvelable:

Art. 4 —  (1) Le mandat des sénateurs commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonction.

(2) Le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.

(3) Le décret prévu à l'article 3 (1) ci-dessus est publié dans un délai maximal de dix (10) jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.