Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2006/018 DU 29 Décembre 2006 REGISSANT LA PUBLICITE AU CAMEROUN

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi régit la publicité au Cameroun. (2) A ce titre, elle :

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organise les activités publicitaires ;

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définit les règles relatives à la forme et aux contenus des messages publicitaires ;

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fixe le cadre général du contrôle et de la régulation des activités publicitaires.

Art. 2 —  La présente loi s'applique à toutes les activités de publicité ou destinées à la publicité, réalisées sur le territoire du Cameroun par tout opérateur intervenant dans ce secteur, quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège ou de son principal établissement, la nationalité de ses propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants.

Art. 3 —  Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions suivantes sont admises :

1.

affichage publicitaire : Tout tract ou prospectus, tout visuel imprimé, tout caisson lumineux ou tout autocollant apposés sur des supports situés à des espaces ouverts, sur des meubles ou des immeubles, et visibles au grand public, à l'exception de ceux apposés sur les meubles ou les immeubles du siège social, les centres et les points de distribution ainsi que les représentations commerciales, lorsqu'ils ne diffusent pas un message publicitaire

2.

agence conseil : Toute personne morale agissant pour le compte d'un annonceur, en vue de l'élaboration d'une stratégie de communication publicitaire et du suivi de son opérationnalisation, quels qu'en soient la nature et les objectifs

3.

annonceur : Toute personne physique ou morale à l'initiative de laquelle des messages publicitaires sont produits et émis et qui en assure le financement

4.

courtier en publicité: Toute personne agissant en qualité de démarcheur pour le compte d'une régie de publicité, en vue de la commercialisation d'espaces publicitaires auprès des annonceurs, et rémunérée à la commission

5.

hors-média : Tout vecteur de messages publicitaires ne mettant pas en œuvre la notion de média

6.

média : Moyen de communication permettant d'atteindre un public donné de façon collective et simultanée et faisant intervenir un ensemble de techniques et de technologies de production et de diffusion de masse, entre la source du message et ses destinataires

7.

marketing direct : Ensemble de techniques de communication mises en œuvre pour atteindre le grand public, avec la possibilité de valider à chaque fois la réception des messages émis et d'amorcer un dialogue interactif dans le temps

8.

Promotion sur le lieu de vente (P.L.V.) : Action de marketing réalisée sur le lieu de vente d'un bien ou d'un service, dans le but de les promouvoir directement auprès d'un public donné et de déclencher sur place un acte d'achat

9.

Publicité : Ensemble de procédés et de techniques destinés à attirer l'attention ou la curiosité d'un public en l'informant sur un bien, un service, pour le convaincre de l'acheter, de l'utiliser, de l'adopter

10.

publicité événementielle : Toute action publicitaire liée à un événement et permettant d'atteindre directement le public en l'associant audit événement

11.

régie de publicité : Personne morale agissant pour le compte d'un support publicitaire, en vue de la commercialisation des espaces publicitaires ouverts par ce dernier à l'intention des annonceurs

12.

support publicitaire : Tout espace de communication ou organe propriétaire d'un espace de communication lié aux moyens média ou hors-média, dès lors que ceux-ci permettent d'assurer le contact final d'un message publicitaire avec le public auquel on le destine

TITRE II

DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES PUBLICITAIRES

CHAPITRE I

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS PUBLICITAIRES

Art. 4 —  Les professions publicitaires s'exercent dans le cadre des métiers suivants :

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l'agence conseil en publicité ;

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la régie de publicité ;

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le courtier en publicité.