Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2006/022 DU 29 Décembre 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs.
Art. 2 — (1) Les Tribunaux Administratifs sont des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif au sens de l'article 40 de la Constitution.
(2) Les Tribunaux Administratifs connaissent en premier ressort, du contentieux des élections régionales et municipales et en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions de l'article 14 (2) de la présente loi.
(3) Le contentieux administratif comprend :
les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité. Est constitutif d'excès de pouvoir au sens du présent article :
le vice de forme ;
l'incompétence ;
la violation d'une disposition légale ou réglementaire ;
le détournement de pouvoir.
les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;
les litiges concernant les contrats (à l'exception de ceux conclus même implicitement sous l'empire du droit privé) ou les concessions de services publics ;
les litiges intéressant le domaine public ;
les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre.
Art. 3 — (1) Les tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, de toute autre action ou litige, même s'il met en cause les personnes morales énumérées à l'article 2, la responsabilité desdites personnes morales étant à l'égard des tiers, substituée de plein droit à celle de leurs agents auteurs des dommages causés dans l'exercice même de leurs fonctions.
(2) Ils connaissent, en outre, des emprises et des voies de fait administratives et ordonnent toute mesure pour qu'il y soit mis fin.
Toutefois, il est statué par la Chambre Administrative de la Cour Suprême sur l'exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative et d'emprise.
Art. 4 — Aucune juridiction ne peut connaître des actes de Gouvernement.
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