Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2006-14 du 30 Juin 2006 autorisant le Président de la République à ratifier le Traité modifié de l'Union économique et monétaire ouest-africane (UEMOA), adopté à Dakar, le 29 Janvier 2003.

EXPOSE DES MOTIFS

Le processus d'intégration économique enclenché en Afrique de l'Ouest trouve à s'illustrer à travers la mise en place, à côté de la Communauté écomomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), en 1994.

L'UEMOA constitue l'un des meilleurs modèles d'intégration économique en Afrique, avec l'adoption, entre autres, le 8 décembre 1999, de la Politique industrielle commune et du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité.

En outre, le Tarif extérieur commun de l'UEMOA est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

La volonté de renforcer et d'élargir cette dynamique d'intégration économique à conduit la 7eme Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a adopter, à Dakar, le 29 janvier 2003, le Traité modifié de l'UEMOA.

Les principaux objectifs assignés à l'UEMOA sont les suivants :

renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etat-membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;

créer entre les Etats-membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes, notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industries et mines ;

harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats-membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

L'UEMOA dispose des organes suivants :

la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;

le Conseil des Ministres ;

La Commission ;

le Parlement ;

la Cour de Justice ;

la Cour des Comptes ;

la Chambre consulaire régionale.

Macky SALL.

TRAITE MODIFIE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE(UEMOA)

PREAMBULE

Le Gouvernement de la République du Bénin,

Le Gouvernement du Burkina Faso,

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau,

Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République du Sénégal,

Le Gouvernement de la République Togolaise.

- Fidèles aux objectifs de la Communauté économique africaine et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

- Conscients des avantages mutuels qu'ils tirent de leur appartenance à la même Union monétaire et de la nécessité de renforcer la cohésion de celle-ci ;

Convaincus de la nécessité d'étendre en conséquence au domaine économique la solidarité qui les lie déjà sur le plan monétaire ;

- Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies ;

- Reconnaissant l'interdépendance de leurs politiques économiques et la nécessité d'assurer leur convergence ;

- Déterminés à se conformer aux principes d'une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources ;

- Désireux de compléter à cet effet l'Union monétaire ouest africaine (UEMOA) par de nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette Union en Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dotée de compétences nouvelles ;

- Affirmant la nécessité de renforcer la complémentarité de leurs appareils de production et de réduire les disparités de niveaux de développement entre les Etats membres ;

- Soulignant que leur démarche s'inscrit dans la logique des efforts d'intégration régionale en cours en Afrique, et appelant les autres Etats de l'Afrique de l'Ouest qui partagent leurs objectifs à se joindre à leurs efforts.

Conviennent de ce qui suit :

TITRE PRELIMINAIRE. - DEFINITIONS

Art. premier —  modifié Aux fins du présent Traité, on entend par :

« UEMOA » : l'Union économique et monétaire ouest africaine, objet du présent Traité ;

« Union » : L'union économique et monétaire ouest africaine, objet du présent Traité ;

« UMOA » : l'Union monétaire ouest africaine visée à l'article 2 du présent Traité ;

« organes » : les différents organes de l'Union visés à l'article 16 du présent Traité ;

« Conférence » : la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union prévue à l'article 17 du Présent Traité ;

« Conseil » : le Conseil des Ministres de l'Union prévu à l'article 20 du présent Traité ;

« Commission » : la Commission de l'Union prévue à l'article 26 du présent Traité ;

« Parlement » : le Parlement de l'Union prévu à l'article 35 du présent Traité ;

« Cour de Justice » : la Cour de Justice de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité et régie par la section I du protocole additionnel n° I ;

« Cour des Comptes » : la Cour des Comptes de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité et régie par la section II du protocole additionnel n° I ;

« Institutions spécialisées autonomes » : la BCEAO et la BOAD ;

« BCEAO » : la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest visée à l'article 41 du présent Traité ;

« BOAD » : la Banque ouest africaine de Développement visée à l'article 41 du présent Traité ;

« Traité de l'Union » : le présent Traité ;

« Protocole additionnel n° I » : le protocole prévu à l'article 38 du présent Traité ;

« Protocole additionnel n° II » : le protocole prévu à l'article 101 du présent Traité ;

« Acte additionnel » l'acte visé à l'article 19 du présent Traité ;« Règlement » : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

« Décision » : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

« Directive » : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

« Recommandation » : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

« Avis » : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

« Marché commun » : le marché unifié constitué entre les Etats membres, visé aux articles 4 et 76 du présent Traité ;

« Politiques communes » : les politiques communes prévues aux articles 62 à 100 du présent Traité ;

« Politiques sectorielles » : les politiques sectorielles prévues à l'article 101 du présent Traité ;

« Surveillance multilatérale » : le mécanisme communautaire de définition et de contrôle des politiques économiques entre les Etats membres, prévu à l'article 63 et régi par les articles 64 à 75 du présent Traité ;

« Droit d'établissement » : le droit prévu à l'article 92 du présent Traité ;

« Etat membre » : l'Etat partie prenante au présent Traité tel que prévu par son préambule ;

« Membre associé » : Tout Etat admis à participer à certaines politiques de l'Union conformément aux dispositions de l'article 104 du présent Traité ;

« Etat tiers » tout Etat autre qu'un Etat membre.

TITRE PREMIER

DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L'UNION

Art. 2 —  Par le présent Traité, les Hautes Parties contractantes complètent l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) instituée entre elles, de manière à la transformer en Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), ci-après dénommée l'Union.

Art. 3 —  L'Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981.