Journal officiel du Cameroun

Loi N° 2008/001 du 14 Avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 6(2) et (4),14(3)a, 15(4),51(1) 53 et 67(6) de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Art. 6 —  (2) (nouveau) : Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible.

(4) (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.

L'intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.

Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.

Art. 14 —  (3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates ;

a (nouveau) : en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.

Art. 15 —  (4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de décider, par une loi , de proroger ou d'abréger son mandat.

Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrégement de mandat.