Journal officiel du Cameroun

LOI N°2008/015 DU 29 Décembre 2008 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE MILITAIRE ET FIXANT DES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LES TRIBUNAUX MILITAIRES.

CHAPITRE PREMIER

Des dispositions générales.

Art. premier  —  la présente loi porte organisation judiciaire militaire et fixe les règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires.

Art. 2 —  les tribunaux militaires sont des juridictions à compétence spéciale.

CHAPITRE II

Du ressort, du siège et de l'organisation

Art. 3 —  (1) il est crée un tribunal militaire par région.

(2) Toutefois, suivant les nécessités de service, le Président de la République peut, par décret, créer plus d'un tribunal au sein d'une région ou étendre le ressort d'un tribunal à plusieurs régions.

(3) Le tribunal militaire siège au chef lieu de la région. Toutefois, le tribunal peut tenir des audiences hors de son siège. Ces audiences sont appelées « audiences foraines ».

(4) Nonobstant les dispositions de l'article 1er ci-dessus, le Tribunal Militaire de Yaoundé peut, en cas de circonstances exceptionnelles telles que prévues à l'article 9 de la constitution, de menaces graves à l'ordre public, à la sécurité de l'Etat ou de terrorisme, exercer ses attributions sur l'ensemble du territoire national.

Art. 4 —  (1) Le Tribunal Militaire comprend :

a)

Au siège :

Un Président ;

Un ou plusieurs Vice-présidents ;

Deux assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants ;

Un greffier en chef ;

Un ou plusieurs greffiers.

b)

A l'instruction :

Un ou plusieurs juges d'instruction ;

Un ou plusieurs greffiers d'instruction.

c)

Au parquet :

Un Commissaire du Gouvernement ;

Un ou plusieurs substituts du Commissaire du Gouvernement ;

Un ou plusieurs Greffiers.

(2) Le Président, les Vice-présidents, les Juges d'instruction, le Commissaire du Gouvernement et les Substituts du Commissaire du Gouvernement sont, soit des magistrats militaires, soit des magistrats civils.

(3) Les Assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont, soit des magistrats militaires, soit des magistrats civils, soit des Officiers des Forces de défense.

(4) Le Juge d'instruction chargé d'un dossier et les membres de la formation de jugement doivent, pour ceux qui sont issus des forces de défense, avoir, le cas échéant, au moins le grade de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé le plus gradé.

(5) Les Magistrats civils membres du tribunal militaire sont choisis parmi ceux en poste dans le ressort judiciaire militaire où ils sont nommés. Ils doivent être au moins du 2ème grade pour ceux nommés au siège.

(6) Les Greffiers et les Greffiers d'instruction sont des militaires.