Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2008-20 du 05 Décembre 2006 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur la Coopération en matière de lutte contre la Criminalité, signée à Dakar, le 05 Décembre 2006.

Conscients de la nécessité de garantir la sécurité des personnes et des biens se trouvant sur leurs territoires respectifs et désireux d'approfondir et de développer la coopération en matière de lutte contre la criminalité sous ses différentes manifestations, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d'Espagne ont décidé de conclure, le 5 décembre 2006, à Dakar, la Convention sur la Coopération en matière de lutte contre la criminalité.

Les deux Etats s'engagent, par cette présente Convention, à développer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée. Ainsi des actes tels que le terrorisme, le meurtre, le trafic d'êtres humains et de stupéfiants, l'immigration illégale, la falsification, la contrebande ainsi que le blanchiment d'argent, feront l'objet d'une large concertation entre les deux Etats, afin d'y apporter de réelles solutions.

Dans ce sens, les deux Parties entendent promouvoir leur coopération notamment à travers l'échange d'informations et l'entraide dans les activités d'enquête. Cette collaboration portera, entre autres, sur la recherche et l'identification de personnes disparues ou de délinquants, de même que le transfert de personnes condamnées. Les deux pays pourront, sur la base de cette Convention, procéder à des échanges portant sur les résultats des recherches qu'ils mènent en matière de criminalistique et de criminologie et s'informer mutuellement sur les techniques d'enquête et les moyens de lutte contre la criminalité internationale. Dans ce cadre, des rencontres de travail seront organisées, au besoin, afin de concevoir des mesures coordonnées et de faciliter leur mise en œuvre. Les deux Parties s'engagent à garantir la protection des données qui leur seront communiquées dans le cadre de l'application de cette Convention contre accès, modification, publication ou divulgation non autorisés. Toutefois, chacune des Parties peut rejeter tout ou partie de la demande d'aide ou d'information formulée par l'autre, ou soumettre son exécution à certaines conditions si sa souveraineté nationale ou sa sécurité peuvent être compromises par celle-ci.

Il est également prévu la mise sur pied d'un comité mixte dont le rôle sera de développer et superviser la coopération instituée par la Convention. Cette structure se réunira en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que l'une des deux Parties en exprimera le besoin.

La présente Convention entrera en vigueur le dernier jour du mois suivant celui où les deux Parties se seront notifiées, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet par leurs législations nationales.

La ratification, par la République du Sénégal, de cette Convention revêt une importance particulière.

La criminalité organisée constitue, en effet, l'une des menaces les plus importantes contre la sécurité des personnes et des biens. Les organisations mafieuses qui en sont à la base apparaissent de plus en plus dangereuses du fait notamment du développement croissant des moyens de communication qui leur permettent de développer leur trafic et d'établir des réseaux transnationaux. De plus, la lutte contre les actes terroristes, le trafic d'êtres humains et de stupéfiants constituent des priorités pour l'Etat du Sénégal.

A cet égard, il convient de rappeler que la position géostratégique de notre pays pourrait inciter les réseaux de trafiquants à vouloir en faire leur plateforme et les nombreuses saisies de drogues, régulièrement effectuées par les Autorités portuaires et aéroportuaires en constituent une preuve réelle. Sous ce rapport, il apparaît donc toute l'importance de la ratification de cette Convention qui entre en droite ligne de la politique menée par le Gouvernement sénégalais contre criminalité.

Telle est l'économie du présent projet de loi.

Cheikh Hadjibou SOUMARE

Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur la Coopération en matière de lutte contre la Criminalité.

Le Gouvernement de la République du Sénégal, d'une part ;

et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, d'autre part ; ci-après désignés « les Parties » :

Reconnaissant qu'il est important d'approfondir et de développer la coopération en matière de lutte contre la criminalité dans ses différentes manifestations,

DESIREUX de contribuer au développement des relations bilatérales ;

GUIDES par les principes d'égalité, de réciprocité et de mutuelle assistance ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Art. premier —  1. Les Parties, conformément à la législation des deux Parties et en vertu de la présente Convention, coopèrent dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la criminalité organisée.

2. Les Parties collaborent dans la lutte contre les actions criminelles, en particulier contre : a. le terrorisme.

a)

le terrorisme ;

b)

les infractions contre la vie et l'intégrité des personnes ;

c)

le trafic, la production et le commerce illégaux de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que le trafic, la production et le commerce illégaux de précurseurs et de matières premières utilisées dans la fabrication desdits stupéfiants et desdites substances ;

d)

l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains ;

e)

les arrestations illégales et séquestrations de personnes ;

f)

la falsification (élaboration, modification) et l'utilisation illégales de documents d'identité (passeports, visas et documents de véhicules) ;

g)

la contrebande ;

h)

le blanchiment d'argent provenant d'activités illicites ;

i)

la falsification (élaboration, modification) d'espèces, de moyens de paiement, de chèques et de titres, et leur mise en circulation frauduleuse ;

j)

le vol de véhicules, leur trafic illicite et les activités illégales s'y rapportant ;

k)

le commerce illégal d'armes, de munitions, d'explosifs, de matières premières stratégiques (matériaux nucléaires et radioactifs) ; le commerce illégal d'autres substances dangereuses ainsi que celui de marchandises et de technologies à double usage ;

l)

le trafic illicite de biens culturels, d'objets ayant une valeur historique et d'œuvres d'art ;

m)

les infractions économiques, y compris les infractions fiscales ;

n)

la criminalité organisée portant atteinte à la liberté sexuelle, notamment quand des mineurs sont impliqués ; l'élaboration, la diffusion et la distribution de contenus pornographiques impliquant des mineurs ;

o)

les infractions commises par le biais de systèmes informatiques ;

p)

les infractions au détriment des ressources naturelles et de l'environnement.

3. Les Parties collaborent également dans la lutte contre toute autre infraction dont la prévention, la détection et la poursuite requièrent la coopération des Autorités compétentes des deux Etats.

Art. 2 —  1. La collaboration entre les Parties comprend, dans le cadre de la lutte contre la criminalité visée à l'article 1, l'échange d'informations et l'entraide dans les activités d'enquête :

a)

identification et recherche de personnes disparues ;

b)

Recherche de personnes ayant commis ou soupçonnées d'avoir commis des infractions sur le territoire de l'une des parties compétentes pour conduire l'enquête ; recherche de leurs complices ;

c)

Identification de cadavres et de personnes représentant un intérêt pour la police ;

d)

Recherche sur le territoire de l'une des Parties d'objets, d'effets et d'instruments provenant d'une infraction ou ayant servi à la commettre, à la demande de l'autre Partie ;

e)

Financement d'activités illégales ;

2. Les Parties coopèrent également dans les domaines suivants :

a)

échange d'informations et coopération nécessaire pour le transfert de personnes condamnées ;

b)

échange d'informations et coopération nécessaire en matière de transfert d'armes et de substances radioactives, explosives et toxiques ;

c.

échange d'informations et collaboration réciproque pour la réalisation de livraisons surveillées de substances narcotiques et psychotropes.

Art. 3 —  Pour atteindre ces objectifs de coopération, les Parties :

a)

se tiennent réciproquement informées des enquêtes en cours sur les différentes formes de criminalité organisée, y compris le terrorisme, ainsi que sur les relations entre les personnes impliquées, la structure, le fonctionnement et les méthodes des organisations criminelles ;

b)

Mettent en œuvre des actions coordonnées et d'assistance réciproque sur la base d'arrangements complémentaires signés par les organes compétents ;

c)

Se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale ;

d)

Echangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie, et s'informent mutuellement des techniques d'enquête et des moyens de lutte contre la criminalité internationale.

e)

organisent, si besoin est, des rencontres de travail pour élaborer des mesures coordonnées et faciliter leur mise en œuvre.